Article L2333-95 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006

I. – La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

II. – Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.

III. – La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

IV. – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

V. – Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Commentaires6


1Les communes peuvent instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une ISDND présente sur leur territoire
blog.landot-avocats.net · 29 novembre 2022

[…] Les communes ayant instauré une taxe d'enfouissement peuvent réclamer cette taxe jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due (Article L. 2333-95, V. du CGCT).

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3OM : pas d’application rétroactive pour la taxe qui finance les communes qui hébergent des unités
blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2018

[…] « Il résulte des articles L. 2333-92 à L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsqu'une commune adopte, avant le 15 octobre d'une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, cette taxe n'est instaurée dans la commune qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, qui constitue la première année […] La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l'article L. 2333-95 du CGCT, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.»

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8 septembre 2022, n° 20MA02576

[…] 2. La taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés constitue, du fait de l'affectation de son produit aux communes, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions du V de l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe « sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » (cf. CE 28 septembre 2018 n° 409311 et 409312). Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe.

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 septembre 2018, 409311
Annulation

Il résulte des articles L. 2333-92 à L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsqu'une commune adopte, avant le 15 octobre d'une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, cette taxe n'est instaurée dans la commune qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante, qui constitue la première année d'imposition. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 23 novembre 2022, n° 2001243
Annulation

[…] — la commune a méconnu l'article L. 2333-95 IV du code général des collectivités territoriales lui permettant la rectification du titre exécutoire ; […]

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