Article L161-1 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret.

Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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