Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 253
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)
Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :
1° Pour 50 % du montant total de la dotation :
a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 et qui ont leur siège dans le département ;
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;
2° Pour 50 % du montant total de la dotation :
a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.
Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s'agissant des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l'enveloppe calculée au profit du département l'année précédente.
La dotation globale d'équipement (DGE) des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2334-35 de ce même code, il est institué dans chaque département, auprès du représentant de l'État, une commission d'élus dont le rôle est de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, […]
Lire la suite…La dotation globale d'équipement (DGE) des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2334-35 de ce même code, il est institué dans chaque département, auprès du représentant de l'État, une commission d'élus dont le rôle est de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées à l'article R. 2334-27 du code précité, les taux minima et maxima de subventions applicables à chacune d'elles.
Lire la suite…[…] articles L. 2334 -32 à L.2334 -39 et de l'article L . 2573-54 du code général des collectivités territoriales . […] / b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1, […] que les articles L. 2334-35 à L. 2334 -37 et L. 2334 -39 du code général des collectivités territoriales […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Chaque année, […] que l'article L. 2334-35 dudit code disposait : « Dans chaque département, […] la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 2334-27 alors en vigueur : « Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les critères actuels de répartition de la DETR en enveloppes départementales sont définis à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. Si la répartition de la DETR tient dans une certaine mesure compte de la ruralité des territoires, à date cette dotation ne profite pas suffisamment aux territoires ruraux auxquels elle est pourtant destinée en priorité. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de réévaluer les critères actuels de la répartition de la DETR afin que cette dernière profite davantage aux territoires ruraux.
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