Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
1° A compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;
b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département-Région de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.
1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;
2° Les communes :
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;
d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.
Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Clause dérogatoire Pour les projets de réhabilitation de logements qui n'appartiendraient pas à une commune ou un groupement, une clause dérogatoire prévue à l'article L. 2334-33 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de les rendre éligibles. La commune ou le groupement de communes éligible à la DETR peut signer avec le représentant de l'Etat un contrat qui désigne un bailleur privé comme maître d'ouvrage de l'opération de réhabilitation de logements. Ce dernier peut alors être bénéficiaire de la subvention.
Lire la suite…Par ailleurs, l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit par dérogation que "lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention".
Lire la suite…[…] — le code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes, enfin, de l'article L. 2334-32 du même code : « Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. ». […] dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux : () 1° bis () les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 () dont la population n'excède pas 60 000 habitants ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-22 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-36 dudit code : « Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, […]
[…] Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2334 -32 à L.2334 -39 et de l'article L . 2573-54 du code général des collectivités territoriales . […] 3. L'article L. 2334 -32 du code général des collectivités territoriales institue une dotation d'équipement des territoires ruraux « en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33 ». L'article L. 2334-33 […]
Par ailleurs, l'article L. 2334-33 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit par dérogation que « lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ».
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