Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département-Région de Mayotte ;
3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. A compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.
Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l'objet, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, d'une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Alors qu'au titre des articles L. 2334-37 et L. 234-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet est tenu de présenter un rapport aux parlementaires et autres membres de la commission d'élus faisant le bilan de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), aucune obligation ne lui est faite en matière de transparence de l'utilisation du fonds vert. […] Il conviendrait donc que les obligations d'informations des parlementaires et des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du CGCT qui incombent au préfet s'appliquent également à l'utilisation du fonds vert, […]
Lire la suite…Alors qu'au titre des articles L. 2334-37 et L. 234-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet est tenu de présenter un rapport aux parlementaires et autres membres de la commission d'élus faisant le bilan de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), aucune obligation ne lui est faite en matière de transparence de l'utilisation du fonds vert. […] Il conviendrait donc que les obligations d'informations des parlementaires et des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du CGCT qui incombent au préfet s'appliquent également à l'utilisation du fonds vert, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-98 du 7 février 2020 relatif aux modalités de répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2334-32 à L.2334-39 et de l'article L. 2573-54 du code général des collectivités territoriales. […] que les articles L. 2334-35 à L. 2334-37 et L. 2334-39 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en Polynésie française et ne le sont donc pas au litige.
L'article L. 2334-37, paragraphe 1, point 3° du code général des collectivités territoriales prévoit que le Sénat et l'Assemblée nationale désignent chacun deux parlementaires pour y siéger lorsque le département compte au moins cinq parlementaires. […] Cette situation accentue l'asymétrie d'informations et peut potentiellement conduire à une exploitation électoraliste des demandes de subventions. […] La commission DETR est en outre obligatoirement saisie pour avis sur les projets les plus significatifs, dès lors que la demande de subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 euros (article L2334-37 CGCT). […]
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