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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 janv. 2025, n° 2416161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B C, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui transmettre une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour par tout moyen dans un délai de
quarante-huit heures, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dès le 29 avril 2024, soit deux mois et demi avant son expiration ;
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, depuis le 25 novembre 2024, il est dénué de document l’autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français et que son employeur a suspendu son contrat de travail ;
— l’abstention de l’administration de lui délivrer un tel document porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d’exercer une activité professionnelle et à la liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions principales à fin d’injonction, mais maintient ses conclusions relatives au paiement des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Il fait valoir que ses services ont délivré le même jour à M. B C une décision favorable à sa demande d’admission au séjour et qu’une carte de résident valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034 portant la mention « vie privée et familiale » était en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Avirvarei a lu son rapport, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1 Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B C, une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034 était en cours de fabrication et que le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour qui, présentée avec le titre de séjour précédent, permet de justifier de la régularité de sa situation administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B C dans sa requête tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : A. AvirvareiSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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