Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.
L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) autorise les personnes publiques à « passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. […] Elles ont ainsi le choix entre deux types d'actes authentiques : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. […] Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) autorise les personnes publiques à « passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. […] Elles ont ainsi le choix entre deux types d'actes authentiques : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. […] Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] 4° d'ordonner à la commune de Sartrouville la restitution des sommes versées à raison de 750 euros pour chacun des requérants au titre de la condamnation prononcée par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] D'ailleurs, il est constant que la commune de Sartrouville n'a pas procédé à l'acquisition du fonds de commerce de cette société par acte en la forme administrative ni par acte notarié, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
[…] — que selon l'article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les acquisitions de biens et de droits à caractère immobilier par les personnes publiques s'opèrent suivant les règles du droit civil, […] — qu'aux termes des dispositions des articles L.1212-1 et L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-13 du code général des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l'acquisition par la commune d'un bien immobilier passée en la forme administrative doit être publiée au registre de la conservation des hypothèques,
[…] — elle est entachée d'un détournement de procédure : elle méconnaît l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le bornage est inapplicable s'agissant d'un bien dépendant du domaine public ; elle méconnaît la loi du 9 décembre 1905 car elle consent des libéralités à une association cultuelle ; enfin, elle méconnaît l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où la forme administrative est impossible en matière de cession de biens communaux.
L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) autorise les personnes publiques à « passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. […] Elles ont ainsi le choix entre deux types d'actes authentiques : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. […] Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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