Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 9 avr. 2021, n° 20/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 février 2020, N° 18/01845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, Organisme LA MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE (MGEN) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/04059 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYPI
Z X
C/
Organisme LA MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
LA MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 19 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01845.
APPELANT
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003064 du 10/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
comparant en personne, représenté par Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Organisme LA MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE (MGEN), demeurant […]
non comparante
CPAM DU VAR, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 14 novembre 2017, M. Z X a formé un recours en référé à l’encontre de la notification faite le 19 août 2017 par la mutuelle générale de l’éducation nationale ( ci-après MGEN) pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ( ci-après CPAM)
d’un indu sur prestations d’assurance maladie pour un montant de 21.286,60 euros, et en mettant en cause la caisse d’allocations familiales du Var pour un indu d’allocation adulte handicapé (ci-après AAH ).
Par ordonnance du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté ce recours en considérant n’y avoir lieu à référé.
Par requête en date du 27 mars 2018 M. X a formé un recours au fond pour obtenir l’annulation de l’indu réclamé par la CAF du Var pour la somme de 17.898,76 euros, outre d’un autre indu de 800,45 euros, et le remboursement du prélèvement de 89,00 euros opéré en novembre 2017.
Par jugement du 19 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l’instance a :
— constaté que M. X ne formule aucune prétention à l’encontre de la CPAM du Var dans le
cadre de ce recours à l’encontre de la caisse d’allocations familiales du Var,
— débouté M. X de son recours à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Var en date du 16 août 2017 lui notifiant un indu de 20.074,20 euros,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 17.009,07 euros,
— condamné M. X aux dépens.
***
Par courrier du 31 mars 2020, M. X a fait appel en vue de l’annulation du jugement, déclarant mettre en cause la MGEN, la caisse d’allocations familiales du Var, et la CPAM du Var.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu le 19 février 2020,
en conséquence,
— ordonner l’annulation du mécanisme de compensations mis en place par la CPAM et confirmé par la commission de recours amiable du même organisme le 21 novembre 2017,
— ordonner le remboursement par la MGEN à la CPAM de la somme de 21.286,60 euros, lequel remboursement devra servir à rembourser l’indu de 17.009,07 euros réclamé par la caisse d’allocations familiales dans le cadre de ce litige, le reste de la somme revenant à M. X au titre de dommages-intérêts,
— ordonner le versement par la MGEN à M. Y de la somme de 20.000€ de dommages-intérêts, cette somme devant servir en partie à rembourser la MGEN de la somme qu’elle réclame, et en partie à indemniser le préjudice moral grave, constant et avéré de M. X.
— condamner la MGEN aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que :
— il a été placé en maladie longue durée à compter du 6 mars 2012, et a perçu de la MGEN des indemnités journalières, le 1er juillet 2015 il lui a été accordé le bénéfice de l’allocation adulte handicapée versée par la caisse d’allocations familiales, renouvelée le 1er avril 2017, le cumul des indemnités journalières et de l’allocation adulte handicapée étant prévu par la circulaire n° 2010-13 CNAF du 17 novembre 2010, ce que lui a confirmé la MGEN,
— le 2 février 2017 la MGEN lui a indiqué que les assurés en longue maladie n’avaient droit qu’à trois ans d’indemnités journalières, de sorte qu’il aurait dû cesser de percevoir ces dernières dès le 5 mars 2015,
— le 1er mars 2017 il a été placé par le médecin-conseil en invalidité catégorie 2 fixée rétroactivement
au 6 mars 2015, date de forclusion des indemnités journalières,
— les différents organismes en présence ont alors considéré que cette mise en invalidité rétroactive créait deux indus : un indu à l’égard de la MGEN de 21'286,60 euros, et un indu à l’égard de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 20'074,20 euros,
— ces trop-perçus ne sont pas de son fait mais procèdent d’une erreur commise par la MGEN, la caisse d’allocations familiales lui ayant refusé le bénéfice d’une remise de dette, le mécanisme de remboursement de la MGEN a été effectué par la CPAM, qui a remboursé intégralement la mutuelle de la somme de 21'286,60 euros, puis versé le reliquat de 4.175,44 euros à la caisse d’allocations familiales, laquelle lui a ensuite réclamé le différentiel,
— la Cour de cassation considère que lorsque l’erreur de la caisse peut être qualifiée de faute compte tenu notamment de l’importance du montant de l’indu sollicité, de la durée du paiement erroné, et de la connaissance du statut de l’assuré, cette caisse peut être tenue à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de l’indu réclamé de manière à effacer la dette,
— cette situation l’a bouleversé, puisqu’il est gravement malade et éprouve des difficultés à se soigner, son état de santé s’étant aggravé depuis février 2017, et la perspective de voir ses revenus en partie retenus par la CPAM générant une anxiété massive.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et le bien-fondé de l’indu et de débouter le requérant de toutes ses prétentions.
Elle soutient essentiellement que :
— au visa des articles L.323-1, R.323-1, L.315-1, L. 315-2, R.133-9-2, L.161-1-5 et L.133-4-4 du code de la sécurité sociale, l’annulation rétroactive à compter du 06 mars 2015 des indemnités versées au titre de l’affection de longue durée est intervenue, avec le placement de l’assuré en invalidité catégorie 2 à compter de cette même date,
— l’indu au titre des indemnités journalières d’un montant de 21.286,60 euros a été notifié par courrier du 19 août 2017, et récupéré avec l’accord écrit de M. X par compensation avec l’arriéré de la pension d’invalidité due depuis le 6 mars 2015 et d’un montant de 25.462,04 euros,
— si les indemnités journalières versées au titre d’une affection longue durée ne rentrent pas dans les ressources prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation adulte handicapé, et que de ce fait l’assuré a bénéficié de cette allocation après le 6 mars 2015 puisqu’il percevait à tort des indemnités journalières, l’annulation rétroactive à compter du 6 mars 2015 de ces mêmes indemnités a induit un indu au niveau de la caisse d’allocations familiales, correspondant à l’allocation adulte handicapé versée dès lors à tort après le 6 mars 2015, cet indu s’élevant à ce jour à la somme de 17'809,52 euros.
La caisse d’allocations familiales du Var, a demandé par mail du 12 février 2021 à être dispensée de comparaître. Dans ses écritures communiquées pour l’audience, elle demande à la cour de
rejeter toute demande à son encontre et de confirmer l’indu de 17.009,07 euros.
La MGEN, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2020, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale a été expressément définie dans ces termes par le premier juge : ' Par requête en date du 27 mars 2018 Monsieur Z X a formé par l’intermédiaire de son avocat un recours au fond pour obtenir l’annulation de l’indu réclamé par la CAF du Var pour la somme de 17.898,76 euros et le remboursement du prélèvement.
A l’audience Monsieur Z X représenté par son avocat sollicite l’annulation de l’indu réclamé par la CAF du Var pour la somme de 17.898,76 euros, l’annulation de l’indu réclamé par la CAF du Var pour la somme de 800,45 euros et le remboursement de la somme de 89 euros prélevée en novembre 2017.
Il sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. '
Le tribunal a du reste constaté qu’il n’était pas saisi d’un recours à l’encontre de l’indu de 21.286,60 euros notifié le 19 août 2017 par la MGEN pour le compte de la CPAM du Var laquelle ne formulait également aucune prétention au titre de cet indu correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 6 mars 2015 au 30 janvier 2017, et qui avait fait l’objet d’une compensation avec l’arriéré de pension d’invalidité.
Dès lors, et outre le fait que l’appelant n’articule aucun moyen au soutien de sa demande tendant à la seule annulation du jugement critiqué, la demande présentée en appel aux fins de voir 'ordonner le remboursement par la MGEN à la CPAM de la somme de 21.286,60€, lequel remboursement devra servir à rembourser l’indu de 17.009,07€ réclamé par la caisse d’allocations familiales dans le cadre de ce litige, le reste de la somme revenant à M. X au titre de dommages-intérêts,
- ordonner le versement par la MGEN à M. X de la somme de 20.000€ de dommages-intérêts, cette somme devant servir en partie à rembourser la MGEN de la somme qu’elle réclame, et en partie à indemniser le préjudice moral grave, constant et avéré de M. X ' est irrecevable comme n’ayant pas été soumise au premier juge.
S’agissant de l’indu à l’égard de la caisse d’allocations familiales, M. X n’en conteste ni le principe ni le montant, au terme du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour. Il indique seulement vouloir le rembourser.
Le jugement appelé est donc en voie de confirmation.
M. X qui succombe supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement du 19 février 2020 en toutes ses dispositions.
— Condamne M. X aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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