Article L2541-14 du Code général des collectivités territoriales
Article L2541-13Article L2541-15
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2010, n° 0906042Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L2321-2 du même code, « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…)14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2541-14 du même code, « Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2543-3 du même code, « Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes. […]

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