Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023, N° 22/02064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 700 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00898 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTKS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 30 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02064.
APPELANTE :
Mme [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 73)
INTIMÉE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY FUSENIG MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 19 septembre 2016 reçu par Mme [D] [H], notaire en l’étude de M. [A] [O], la société anonyme coopérative BRED Banque Populaire (la BRED) a consenti à la SCI Brimat un prêt immobilier d’un montant en capital de 448 927 euros, ayant pour objet l’édification d’un immeuble sis au Bourg de Saint-François (Guadeloupe), remboursable en 124 mensualités de 4 333,41 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel de 2,75 % l’an (taux annuel effectif global de 4,21 %) garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang au bénéfice du prêteur. Par actes des 16 et 22 juin 2016, M. [N] [B] et Mme [S] [J] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à concurrence de la somme de 269 356,20 euros chacun, M. [I] [B] étant également caution solidaire à hauteur de la somme de 53 871,24 euros. Selon tableau d’amortissement du 23 avril 2018 et suite à un remboursement partiel anticipé du capital, à compter du 23 novembre 2018, les échéances de remboursement étaient fixées à la somme mensuelle de 2 413,19 euros à la charge de la SCI Brimat.
Se prévalant de la défaillance de la SCI Brimat, le 30 mai 2019, la BRED a mis en demeure cette dernière de payer le solde débiteur du prêt s’élevant à la somme de 9 768,93 euros puis par courrier recommandé du 6 mars 2020, elle a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement de la somme de 266 087,19 euros. Le 26 mars 2021, la BRED s’est prévalue à l’encontre de Mme [S] [J], de M. [N] [B] et de M. [I] [B], cautions, de cette déchéance du terme en exigeant le paiement de l’intégralité de la créance.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la BRED a fait assigner la SCI Brimat, Mme [S] [J], M. [N] [B], et M. [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir leur condamnation solidaire, dans la limite de leur engagement de caution, à garantir le paiement de la dette de SCI Brimat et le paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— condamné Mme [S] [J], M. [N] [B] et M. [I] [B] conjointement à payer à la BRED la somme de 215 232,62 euros outre les intérêts contractuels à compter du 6 mars 2020 ;
— dit que Mme [S] [J] et M. [N] [B] seront chacun tenus à la dette dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 269 356,20 euros ;
— dit que M. [I] [B] sera tenu à la dette dans la limite de son engagement de caution à hauteur de la somme de 53 871,24 euros ;
— condamné in solidum Mme [S] [J], M. [N] [B] et M. [I] [B] aux dépens ;
— condamné in solidum Mme [S] [J], M. [N] [B] et M. [I] [B] à payer à la BRED la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 10 septembre 2023, Mme [S] [J], a interjeté appel de ce jugement signifié le 10 août 2023, en intimant la BRED et en déférant l’ensemble des chefs de la décision critiquée à la censure de la cour. Le 6 octobre 2023, la BRED a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 3 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7 octobre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 16 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [S] [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement qui condamne Mme [S] [J], M. [N] [B], M. [I] [B] en qualité de caution à payer à la BRED la somme de 269 356,20 euros outre les intérêts contractuels à compter du 6 mars 2020,
— juger que la BRED établira la mise en place d’un nouvel échéancier de paiement de la dette de 215 232,62 euros.
Mme [S] [J] relate que la SCI Brimat, société familiale dont elle est associée, n’a pas pu honorer les échéances du prêt souscrit en raison de la conjoncture sanitaire et de raisons personnelles de santé, que la BRED n’a pas favorisé le règlement amiable du litige alors qu’une partie du crédit avait été remboursée par le biais de la vente de quatre appartements et que les versements mensuels de 2 350 euros opérés ont été affectés en priorité au paiement des intérêts, le bien d’une valeur totale d'1 200 000 euros, ayant été mis aux enchères 272 000 euros. Elle demande un échéancier de paiement de la dette recalculée sur la base d’une modification du taux d’intérêt du prêt, des conditions de l’hypothèque, de l’affectation des paiements opérés sur le capital restant dû et de la prise en charge des frais par la BRED.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la BRED demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [S] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BRED fait essentiellement valoir l’irrecevabilité des demandes concernant MM. [N] et [I] [B] non appelés en la cause et le bien fondé de sa créance. Elle ajoute que Mme [S] [J] n’est pas valablement en mesure de la contester, une procédure de saisie immobilière étant par ailleurs en cours à l’endroit de l’immeuble affecté à l’emprunt dont s’agit.
MOTIFS
En liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions de la BRED ne comporte pas de prétention relative au caractère nouveau de la demande de Mme [J], argument développé dans ses écritures, étant relevé que la nouveauté des demandes ne peut être opposée, puisque cette dernière n’était pas représentée devant la juridiction de premier ressort.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 1134 ancien du code civil applicable en la cause (devenu 1103 et 1104), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est notamment versé au dossier la copie exécutoire du contrat de prêt notarié accompagné de ses annexes signé le 19 septembre 2016, entre la BRED et la SCI Brimat, les tableaux d’amortissement, les actes de caution séparés signés les 16 juin 2016 par M. [N] [B] et 22 juin 2016 par Mme [S] [J] et M. [I] [B], un Kbis de la SCI Brimat, le courrier portant déchéance du terme du 6 mars 2020 envoyé par lettre recommandée accusé de réception à la SCI Brimat et le 26 mars 2021 aux cautions ( accusés de réception signés le 31 mars 2021), le décompte de la créance au 6 octobre 2022 pour un montant total de 272 062,37 euros.
À défaut de justification par la BRED de l’information annuelle des cautions et des incidents de paiement du débiteur principal avant la déchéance du terme la juridiction de premier ressort a fixé le montant de la créance de la BRED à hauteur de la somme de 215 232, 62 euros, montant non contesté en cause d’appel.
Ainsi, sont justifiés le principe et le montant de la créance de la BRED, Mme [S] [J] ne contestant pas sérieusement la défaillance de la SCI Brimat et se contentant de solliciter, sans production d’un document probant, un nouveau calcul de sa dette, étant rappelé que le contrat est la loi des parties, lesquelles ont toujours la possibilité de se rapprocher et de transiger.
Dès lors, vu les pièces du dossier, Mme [S] [J], ne justifiant pas s’être libérée de la dette, c’est à raison qu’elle a été condamnée -conjointement avec MM. [N] et [I] [B]- et dans la limite de leurs engagements de caution respectifs, à payer à la BRED la somme en principal de 215 232,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions querellées et Mme [J] déboutée de ses demandes contraires.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [J] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [S] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [S] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel;
— condamne Mme [S] [J] à payer à la société anonyme coopérative BRED Banque Populaire la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La greffière La présidente
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