Infirmation partielle 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 déc. 2016, n° 15/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 24 août 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRET DU 20 DECEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 novembre 2016
N° de rôle : 15/01935
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BESANCON
en date du 24 août 2015
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
C/
X Y
PARTIES EN CAUSE :
Société ROGER MARTIN, 4 avenue Jean Bertin – 21000 DIJON
APPELANTE
représentée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
ET :
Monsieur X Y, demeurant XXX MONTFERRAND-LE-CHATEAU
INTIME
assisté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 15 Novembre 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Z A
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur Patrice
BOURQUIN
GREFFIER : Mme D
E
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Z A
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur Patrice
BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été embauché par la Sa
Roger Martin le 4 avril 2005 en qualité de chef de chantier.
Le 8 octobre 2013, l’employeur lui a notifié un avertissement puis le 22 novembre 2013, il a été licencié pour faute grave.
Contestant ces deux sanctions, il a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon qui par jugement du 24 août 2015 a annulé l’avertissement, mais l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sa Roger Martin à lui payer les sommes suivantes :
-4.512,66 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-4.619,58 à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
-20.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.040,88 à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés afférents,
-10.810,50 à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à novembre 2013 outre les congés payés afférents,
-1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2015, la Sa Roger Martin a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 10 octobre 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’intégralité des demandes de M. X Y , sauf à lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir un rappel de salaire de 1.388,18 outre 138,81 au titre des congés payés afférents.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de M. X Y à lui rembourser la somme de 20.788,11, versée au titre de l’exécution provisoire, déduction faite du montant de 1.526,99 dont elle se reconnaît débitrice.
Selon conclusions visées le 26 octobre 2016, M. X Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 8 octobre 2013 et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ce qui concerne le montant des sommes allouées, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts dont il demande qu’ils soient portés à la somme de 25.200 ainsi que le rappel de salaire pour lequel il sollicite la somme de 13.275,89, outre 1.327,58 au titre des congés afférents et enfin il demande la somme de 100 à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié ainsi que celle de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’avertissement en date du 8 octobre 2013
Cet avertissement a été notifié au salarié pour deux faits distincts :
a) exécution de travaux de fouille à 1,7 mètre de profondeur sans protection:
Le salarié fait valoir que le délai de deux mois prévu par l’article L 1332-4 du code du travail pour l’engagement des poursuites disciplinaires était dépassé à la date de l’avertissement.
Le courrier notifiant l’avertissement relate des faits qui se sont déroulés 'courant août'. Toutefois la seule pièce produite est 'une enquête incident et accident du travail’ qui mentionne le mois de juillet 2013 sans autre précision, de sorte que le délai de deux mois était expiré au 8 octobre 2013.
Si la pièce produite fait état d’une enquête, rien ne permet toutefois d’établir que celle-ci était nécessaire pour établir les faits et leurs circonstances, dès lors qu’elle comporte une photographie de la tranchée, nécessairement prise au moment de la constatation des faits, de sorte que ladite enquête n’a pu différer le point de départ de la prescription.
Il en résulte que ces faits étaient prescrits à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prise.
b) conduite d’un véhicule de chantier par un stagiaire sur un chantier
Le courrier indique que ' vous avez fait conduire un CC10 par un stagiaire sans autorisation de conduite. Ce dernier a cassé un poteau de portail sur le chantier'.
Il résulte du compte-rendu de 'l’enquête incident’ que M. X Y a dans un premier temps ' fait monter le stagiaire sur le CC10 pour lui montrer le fonctionnement en restant à côté de lui’ et que dans un second temps M. X Y 'a fait signe au personnel pour leur indiquer de ne pas faire monter le stagiaire sur le CC10. Il semble qu’il y ait eu un souci de compréhension entre le chef et le personnel. Une personne de l’équipe a demandé au stagiaire de prendre le CC10 pendant qu’ils effectuaient le réglage’ et ce alors que M. X Y était sur une autre zone de travaux.
M. X Y a donc uniquement 'montré le fonctionnement ' de l’engin au stagiaire 'en restant à côté de lui', la formule ne permettant même pas d’établir qu’il ait fait circuler le stagiaire, tout en restant à ses côtés, et il est en tout cas établi qu’il ne l’a a aucun moment autorisé à le conduire seul.
Enfin, rien ne permet d’établir que le choc avec un poteau d’entrée a été le fait du stagiaire.
Dans ces conditions, l’avertissement n’était pas plus justifié au titre de ce second fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et il sera alloué au salarié la somme sollicité de 100 eu égard au préjudice subi, le salarié s’étant vu infliger une sanction injustifiée.
2 – Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Les motifs du licenciement sont ainsi énoncés :
' Sur le chantier de l’hôpital, vous avez refusé d’exécuter les travaux demandés par le client. En plus d’avoir une attitude verbale agressive à notre égard, vous l’avez éclaboussé de coulis de béton. Le client a été tellement scandalisé qu’il a appelé immédiatement le conducteur de travaux et demandé votre renvoi du chantier. Ces remarques ont été notifiées par le client.
Ce n’est pas la première fois que nous constatons une attitude déplacée au vu de votre fonction. Lors d’une discussion que nous avons eu ensemble, vous n’avez pas voulu reconnaître des manquements dans l’organisation de vos chantiers (retards – délais non respectés) et vous vous êtes mis en colère.
Colère que vous avez eu avec votre conducteur de travaux, lorsque celui-ci vous a demandé de contrôler une pente sur le chantier de
Louvatans'.
Il convient de constater que l’employeur ne produit pas le moindre justificatif sur la deuxième série de griefs de sorte qu’il y a lieu d’examiner uniquement les faits relatifs à l’incident sur le chantier de l’hôpital.
Une seule pièce est produite, il s’agit d’un courrier à l’en-tête de la mairie de Besançon ainsi rédigée ' je vous fait part d’un incident sur le chantier de l’hôpital. En effet, vendredi 8 novembre, lors de ma visite hebdomadaire du chantier, j’ai donné les consignes au chef pour la réalisation d’un regard avec décantation au droit du caniveau.
M. Y X, que je n’avais jamais vu auparavant sur le chantier a refusé catégoriquement de réaliser cette prestation.
Devant son agressivité verbale, ainsi que son air belliqueux je me suis adressé uniquement à son chef de chantier, Francis.
Ce monsieur, à un moment donné, s’est trouvé derrière mon dos, a donné un grand coup de pied dans la mare du coulis de béton du lavage désactivé m’éclaboussant entièrement (pantalon, gilet en laine, chaussures), cela devant témoin, sans le chef de chantier.
M’en étant aperçu rapidement et demandant des explications à ce monsieur, il m’a répondu que ce n’était pas lui et trouvait même cela drôle.
Aussitôt, j’ai appelé Emmanuel Fleurot lui faisant part de cet incident, il est clair que cela est inacceptable, j’ai donc demandé l’exclusion de cette personne'.
Il apparaît en premier lieu que ce courrier n’est pas signé sinon sous forme de la mention dactylographiée de son auteur présumé M. F G. L’employeur fait valoir qu’il s’agit d’un courriel, par nature non signé, ce que la nature de l’en-tête ne permet toutefois pas de confirmer.
Par ailleurs, le salarié produit un courrier -signé du maire de Besançon – faisant état de ce que M. F G a pris l’initiative d’écrire sur un papier à en-tête de la ville sans y être habilité, une
procédure disciplinaire étant engagée à son encontre à la suite de la révélation de ces faits.
En outre, le courrier fait état de la présence du chef de chantier dénommé Françis, ainsi que d’autres témoins et précise que les faits ont été rapportés à un dénommé Emmanuel
Fleurot.
Or l’employeur ne fournit aucune attestation de l’un d’entre eux qui aurait pu corroborer les faits.
Il en résulte que la seule pièce relative aux faits reprochés est un courrier non signé, établi dans des conditions douteuses, sans le moindre témoignage venant le corroborer, alors que l’existence de témoins est mentionnée.
Le courrier de licenciement ajoute en outre qu’il s’agit d’un comportement réitéré, sans la moindre preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve d’une faute du salarié, de quelque nature que ce soit, n’était pas rapportée et a condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, il y a lieu de constater que M. X
Y âgé de 50 ans comptait huit années d’ancienneté, percevait un salaire de 2300 par mois et a difficilement retrouvé un emploi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a évalué l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 20000.
3 – Sur la demande au titre du rappel de salaire
Le salarié fait valoir que le contrat de travail prévoit le versement d’un rémunération forfaitaire qui n’a pas lieu d’être appliquée en raison de son imprécision et de son caractère défavorable.
Le contrat de travail stipule que ' vos appointements mensuels bruts seront de 1600 et comprendront la rémunération des heures supplémentaires pour 1735 heures annuelles et 0,75 heures de dérogation journalière'.
Aux termes de l’article L 3121-41 du code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Dès lors que le contrat ne précise pas le nombre de jours travaillés, il est impossible de connaître exactement le nombre d’heures rémunérées par le forfait, eu égard aux 0,75 heures de dérogation journalière.
Cette imprécision conjuguée à l’absence de taux horaire applicable rend impossible de vérifier si son salaire est au moins égal à la rémunération minimale qu’il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires et la convention de forfait ne peut donc être appliquée.
Le salarié est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires conformément aux règles de droit commun, sans que l’employeur puisse lui opposer que la rémunération annuelle perçue était supérieure aux minima conventionnels.
Il en résulte que le calcul du salarié qui a repris mois par mois le montant des heures effectivement travaillées comparé à la durée légale du travail doit être retenu et il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 13.275,89 bruts que l’employeur conteste dans son principe mais non dans le détail de son calcul et ce outre les congés payés afférents.
Le jugement, qui avait donc retenu un montant inférieur, sera donc infirmé sur ce point.
4 – Sur les frais irrépétibles
La somme de 1500 sera allouée à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sa Roger
Martin étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif à l’avertissement injustifié,
— condamné la Sa Roger Martin au paiement de la somme de 10.810,50 à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sa Roger Martin à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 100 à titre de dommages et intérêts,
-13.275,89 bruts à titre de rappel de salaires,
-1.327,58 au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la Sa Roger Martin à payer à M. X Y la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Roger Martin aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille seize et signé par Madame Z A, Présidente de chambre, et Madame D
E,
Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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