Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;
2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.
[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que c'est au conseil municipal qu'il appartient d'administrer les biens communaux en application des articles L. 2544-10 et L. 2544-11 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Madame L M, épouse X […] La commune de Mandres-en-Barrois, partie intimée, a déposé des conclusions par voie électronique le 10 décembre 2020 ; après avoir effectué un rappel historique relatif aux biens communaux, elle fait valoir que d'autres textes non visés par les appelants, concernant la gestion des biens communaux dans les territoires de la Moselle, du Bas BY et BX BY devraient être examinés (articles L. 2544-10, L. 2544-11, L. 2544-12, L. 2544-13, L. 2544-14, L. 2544-15 du code général des collectivités territoriales) ; elle considère que le législateur n'a pas déterminé l'affectation des biens communaux au domaine public ou privé des communes, qui se sont vues confier la gestion des biens communaux ;
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres en cause, dont au demeurant il n'est nullement établi par le requérant qu'elles fassent partie des biens communaux au sens des dispositions précitées de l'article L.2544-11 du code général des collectivités territoriales, ont été données à bail à M me B en application de l'article L.411-5 du code rural aux termes desquelles : « Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (…) » ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse aurait créé une discrimination illégale ;