Article D224-15-12 C du Code de l'environnement
Article R224-15-12 B
Article D224-15-12 D

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021 - art. 1

I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.
III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter à l'article 3 du décret précité.

Commentaire1

1Verdissement du parc automobile
Ecologie.gouv

[…] Article D224-15 -11) lors du renouvellement de votre parc. […] Cette part est fixée à l'article D. 224-15-12 C du code de l'environnement et s'établit à 10% en 2024, […] En application de l'article D. 224-15-12 D du code de l'environnement , à partir du 1er juillet 2023 et jusqu'à fin 2024 cette part sera de 20 %. […] Obligation de rapportage – Article L. 224 - 12 du code de l'environnement […]

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