Article L2573-36 du Code général des collectivités territoriales
Article L2573-35Article L2573-37
Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2200433Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-36 du même code : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, […]

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