Article L2252-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 64 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 26 octobre 2020

L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […] Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 – page 3125 ; réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 – page 4583

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 avril 2018

Une régie à personnalité morale et à autonomie financière est un établissement public local qui dispose d'une entière autonomie financière par rapport à la collectivité ou à l'établissement qui l'a créée. Elle dispose ainsi de son propre conseil d'administration et de son ordonnateur. […] L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […] Si la régie exerce une activité économique au sens du droit européen, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

Une régie à personnalité morale et à autonomie financière est un établissement public local qui dispose d'une entière autonomie financière par rapport à la collectivité ou à l'établissement qui l'a créée. Elle dispose ainsi de son propre conseil d'administration et de son ordonnateur. […] L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […] Si la régie exerce une activité économique au sens du droit européen, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2012, n° 1101777
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-2 du même code : « Les dispositions des deuxième, […] d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-5 de ce code : « Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, […]

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  • Emprunt·
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  • Subvention·
  • Détournement de pouvoir·
  • Cautionnement

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 06MA02263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2015, n° 1300632
Rejet

[…] — en application des dispositions de l'article L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales, les communes membres sont donc autorisées, par dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale, à participer au financement des opérations d'amélioration de logements sociaux, et donc des OPAH, nonobstant le transfert de leurs compétences en matière de politique du logement ou d'habitat ; l'intervention des communes constitue bien un apport à une opération d'amélioration de logements sociaux, sous la forme de subventions.

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