Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
En cas de dissolution du conseil départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil départemental dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller départemental élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : article L. 3121-6 (alinéa 3) « le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un de moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » » ;
[…] 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du même code : « Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 3121-6 dudit code : «En cas de dissolution du conseil général, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du même code : « Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. […] Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 3121-6 dudit code : «En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, […]
Cette réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin (article L. 3121-9 du CGCT). 1.4. […] Les formes de cette démission sont identiques à celles d'un conseiller municipal (cf. chapitre I : 1.3.3). […] Déroulement général Le conseil général élit son président et la commission permanente lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal (article L. 3122-1 du CGCT), c'est-à-dire le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin (article L. 3121-9 du CGCT). […]
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