Article L3121-11 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les séances du conseil départemental sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires9

1Un élu départemental ou régional peut-il filmer une partie de la séance en utilisant son téléphone portable ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 28 février 2022

2Enregistrement des séances d'un conseil départemental ou d'un conseil régional
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 octobre 2021

L'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances du conseil départemental sont publiques. […] Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ». […] Des dispositions identiques sont également prévues pour les conseils régionaux par l'article L. 4132-10 du CGCT. Les articles L. 3121-12 et L. 4132-11 du CGCT applicables respectivement au conseil départemental et au conseil régional prévoient que : « Le président a seul la police de l'assemblée. […]

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3Procès verbaux des comptes rendus des conseils municipaux et régionaux
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Les séances des conseils municipaux sont publiques ». […] 25 juill. 1980, Sandré, n° 17844). […] Cela vaut par ailleurs pour les conseils départementaux et les conseils régionaux, pour lesquels les séances sont également publiques (articles L. 3121-11 et L. 4132-10 respectivement du CGCT).

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Décisions30

1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303807Rejet

[…] que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, […] notamment au regard des articles L. 3241-1, L. 3312-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, […] en ce que la réunion du conseil d'administration du SDIS n'a pas fait l'objet de publicité au regard de l'article 8 du règlement intérieur du SDIS de l'Hérault qui prévoit que les séances du conseil d'administration du SDIS sont privées en méconnaissance du 1 er alinéa de l'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les séances sont publiques, […] notamment son article 11 ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA03529, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la composition du conseil d'administration du SDIS réuni le 17 juin 2013 a été irrégulièrement fixée par un arrêté préfectoral du 11 mars 2008 dont le signataire était incompétent ; […] – les membres du conseil d'administration n'ont pas reçu les documents budgétaires et un rapport préalable douze jours avant la réunion en violation des articles L. 3312-1 alinéa 2 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; […] – la séance du conseil d'administration n'était pas publique en violation de l'article L. 3121-11 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Caen, 9 mars 2023, n° 2300332Rejet

[…] — la délibération attaquée, qui ne retranscrit pas la réalité du vote et ne mentionne pas le huis clos, méconnaît l'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales ; […] dès lors, cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 213-1 et D. 211-11-1 du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. ».

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