Article L3214-1 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions4

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 15NT00503, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le président du conseil général tient son pouvoir réglementaire tant des dispositions de l'article 72 de la Constitution que de celles des articles L. 3211-1 et L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a exercé ce pouvoir dans le cadre de ses attributions d'organisation et de contrôle des accueillants familiaux en établissant une limite d'âge au-delà de laquelle aucun agrément ne saurait être délivré ; que cette règle, sous-tendue par des considérations d'intérêt général et justifiée par les exigences inhérentes à l'activité d'accueil familial rémunéré, ne méconnaît aucune règle du code de l'action sociale et des familles et ne saurait porter atteinte au principe d'égalité ;

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 11 avril 2023, n° 2200858Rejet

[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. () ».

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. (…). » et de l'article L. 3214-1 du même code : « Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. (…). ». Aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. ».

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