Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)
Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.
-Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 262-1, les références : «, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 » sont remplacées par les références : « et L. 216-4 à L. 216-9 » ; […] III. […] -Au 8° des articles L. 3321-1 et L. 4425-29 ainsi qu'au 9° des articles L. 3664-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ». […] ° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 719-13 et au second alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « l'académie » sont remplacés par les mots : « la région académique » ; […]
Lire la suite…-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ” Article L561-3 NOTA : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, […] l'article L. 533-2 est ainsi rédigé : “ Art. L. 533-2. […] -Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ” Article L561-4 NOTA : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, […]
Lire la suite…[…] 04-02-01 […] — à titre subsidiaire, sur le fond de la requête, les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 juin 2011, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.533-1 du code éducation : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L.533-2 du même code : « Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; 2° Du responsable d'établissement, […]
[…] — la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que les décisions dont la suspension est demandée méconnaissent les dispositions des articles 1 er , 5 et 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que celles des articles L. 3211-2, L. 3214-2 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales ;
Article L533-1 Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Article L533-2 NOTA : Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art. L. 3214-2.
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