Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2500791, par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2025 et le 23 janvier 2026, l’association Vents Contraires, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de la délibération du conseil départemental du 24 juin 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil départemental du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au département du Calvados d’abroger le règlement départemental d’aide sociale et de prendre un nouveau règlement permettant à tous les bénéficiaires légaux de l’aide à domicile d’y accéder sans restriction, le cas échéant après avoir mené les études d’impact nécessaires à la réalisation de cet objectif, et de réexaminer les demandes individuelles rejetées sur le fondement du règlement illégal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
la délibération du 24 juin 2024 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
les actes du 24 juin 2024 et du 17 janvier 2025 sont entachés d’un vice de forme, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
ils sont entachés d’un vice de procédure ;
ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la fiche 2.17 du règlement départemental de l’aide sociale vient restreindre les catégories de personnes bénéficiaires, impose des conditions nouvelles et exige la production de documents d’état civil et d’un relevé d’identité bancaire ou postal ; le règlement adopte des critères nouveaux non prévus par la loi qui aboutissent à une rupture d’égalité de traitement et à une discrimination à l’égard des mineurs dont les parents sont de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français ; elle introduit une condition de subsidiarité non prévue par la loi ; elle est contraire au principe du respect de la dignité humaine ;
ils méconnaissent les dispositions des articles L. 121-3, L. 222-1, L. 222-3 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 6 février 2026, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une annulation partielle de la décision, ainsi qu’à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
une fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête ;
une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. A… B… ;
à titre principal que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire que la fiche 2.17 du règlement départemental de l’aide sociale ne soit déclarée illégale qu’en tant que l’un des critères définis par le conseil départemental est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er mai 2025, l’Association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados (ASTI 14), représentée par Me Lesueur, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’association Vents Contraires.
L’association ASTI 14 soutient que :
la décision du 17 janvier 2025 est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le préambule de la Constitution ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 3321-1 10° du code général des collectivités territoriales ;
elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 222-2 et de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le 1° de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, les articles 3-1 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’ASTI 14, représentée par Me Lesueur, a présenté le 23 janvier 2026 des conclusions et des moyens qui n’ont pas fait l’objet d’un mémoire distinct de celui de l’association Vents Contraires.
II. Sous le n° 2500818, par une requête enregistrée le 18 mars 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2025 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE), service œcuménique d’entraide, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de la délibération du conseil départemental du 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre au département du Calvados d’abroger le règlement départemental d’aide sociale et de prendre un nouveau règlement permettant à tous les bénéficiaires légaux de l’aide à domicile d’y accéder sans restriction, le cas échéant après avoir mené les études d’impact nécessaires à la réalisation de cet objectif, et de réexaminer les demandes individuelles rejetées sur le fondement du règlement illégal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
la délibération du 24 juin 2024 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
le actes du 24 juin 2024 et du 17 janvier 2025 sont entachés d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision du 17 janvier 2025 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fiche 2.17 du règlement départemental de l’aide sociale vient restreindre les catégories de personnes bénéficiaires, impose des conditions nouvelles et exige la production de documents d’état civil et de relevé d’identité bancaire ou postal ; le règlement adopte des critères nouveaux non prévus par la loi ; il introduit un principe de subsidiarité non prévu par la loi ; il méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination ; il est contraire au principe du respect de la dignité humaine ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-3, L. 222-1, L. 222-3 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 6 février 2026, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une annulation partielle de la décision, ainsi qu’à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production par la CIMADE de l’acte attaqué ;
à titre principal que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire que la fiche 2.17 du règlement départemental de l’aide sociale ne soit déclarée illégale qu’en tant que l’un des critères définis par le conseil départemental est entaché d’illégalité.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 3 septembre 2025.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er mai 2025, l’Association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados (ASTI 14), représenté par Me Lesueur, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la CIMADE.
L’association ASTI 14 soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le préambule de la Constitution ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 3321-1 10° du code général des collectivités territoriales ;
elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 222-2 et de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le 1° de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, les articles 3-1 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’ASTI 14, représentée par Me Lesueur, a présenté le 23 janvier 2026 des conclusions et des moyens qui n’ont pas fait l’objet d’un mémoire distinct de celui de l’association requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- le rapport de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Lesueur, représentant les associations requérantes et intervenantes,
- et les observations de Me Gorand, représentant le département du Calvados.
Deux notes en délibéré au nom de l’association Vents Contraires, La Cimade et l’Asti 14 ont été enregistrées les 13 et 16 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 24 juin 2024, le conseil départemental du Calvados a complété, notamment dans le domaine de l’enfance, son règlement départemental d’aide sociale précédemment approuvé par délibération du 19 juin 2015 et adopté une fiche 2.17 instituant « les secours exceptionnels enfance famille ». Par un courrier du 20 novembre 2024 porté par l’association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados (ASTI 14) et co-signé notamment par les deux associations requérantes, l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) et l’association Vents Contraires, le président du conseil départemental du Calvados a été saisi d’une demande d’abrogation de la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale, assortie du retour à la réglementation antérieure. Suite au refus du président du conseil départemental le 17 janvier 2025 de procéder à cette abrogation, la CIMADE et l’association Vents Contraires demandent l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à la demande d’abrogation. L’association Vents Contraires doit par ailleurs être regardée comme demandant également l’annulation de la seule fiche 2.17 de la délibération du 24 juin 2024 relative au règlement départemental d’aide sociale.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2500791 et 2500818 sont dirigées contre une même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par le département du Calvados dans l’instance n° 2500791 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 de ce code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction (…). Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Selon l’article R. 414-4 dudit code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. (…) ».
La requête de l’association Vents Contraires, qui n’était pas encore représentée par un avocat lors de son dépôt, a été déposée par le représentant légal de l’association au moyen du téléservice « Télérecours Citoyens », prévu par les dispositions de l’article R. 414-2 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de ce téléservice. En application de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, le dépôt de la requête par ce téléservice vaut signature. En tout état de cause, l’association Vents Contraires, désormais représentée par un avocat, a produit une requête dûment signée. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut de signature de la requête introductive d’instance doit être écartée.
En second lieu, lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Par ailleurs, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ses statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif.
Le département du Calvados soutient que l’article 8 des statuts de l’association ne permet pas au conseil d’administration d’habiliter une personne à représenter l’association en justice ou de décider d’une telle action en justice. Il ressort toutefois de l’article 15 des statuts que le droit d’ester en justice est exercé par le conseil d’administration sur décision de ce dernier. La requérante produit par ailleurs l’habilitation par laquelle le conseil d’administration de l’association Vents Contraires a désigné le 11 février 2025 M. A… B… comme délégataire de l’association et représentant légal et, d’autre part, l’attestation de M. A… B… du 11 mars 2025, établie en sa qualité de représentant légal, de décision de saisine du présent tribunal dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de qualité pour agir au nom du représentant de l’association faute de délibération de l’assemblée générale en ce sens, sera écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le département du Calvados dans l’instance n° 2500818 :
Le département du Calvados oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de production à l’instance de l’acte attaqué par l’association La Cimade. D’une part, il est constant que La Cimade a produit le courrier du 20 novembre 2024 de demande d’abrogation adressée au département des dispositions de la fiche 2.17 votée lors de l’actualisation du règlement départemental de l’aide sociale le 26 juin 2024 et dont le département reconnaît dans ses écritures sa qualité de cosignataire. D’autre part, la Cimade produit, en tant qu’acte attaqué, le courrier de réponse du 17 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental, après avoir visé en référence le courrier du 20 novembre 2024, oppose un refus de procéder à l’abrogation sollicitée par l’ensemble des associations cosignataires le 20 novembre 2024. La seule circonstance que la réponse de refus opposée par le président du département mentionne comme destinataire l’association ASTI 14 ne fait pas obstacle à ce que ce courrier soit regardé comme étant destiné à l’ensemble des cosignataires de la demande initiale. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut de production de l’acte attaqué ne saurait être accueillie.
Sur l’intervention volontaire de l’ASTI 14 dans les requêtes n° 2500791 et n° 2500818 :
Il résulte de l’instruction que l’association ASTI 14 est cosignataire du courrier du 20 novembre 2024 adressé au président du conseil départemental par lequel plusieurs associations, dont la CIMADE et Vents Contraires, ont sollicité l’abrogation des nouvelles règles d’attribution de l’aide à domicile prévues par la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale voté le 24 juin 2024. L’ASTI 14 produit également la décision contestée de refus d’abrogation du 17 janvier 2025 dont elle a été destinataire. Cette association justifie ainsi d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, l’intervention présentée le 1er mai 2025 par l’ASTI 14 par un mémoire distinct à l’appui de chacune des requêtes formées par la CIMADE et Vents Contraires, qui est recevable, peut être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la délibération du 24 juin 2024 en ce qu’elle a approuvé la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. (…). » et de l’article L. 3214-1 du même code : « Le conseil départemental adopte le règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. (…). ». Aux termes de l’article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil départemental est l’organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. ».
Les associations requérantes soutiennent que la délibération du 24 juin 2024 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte. Si elle fait valoir l’absence de délégation de signature du président du conseil départemental au profit de la directrice de cabinet, qui a apposé sa signature sur l’acte attaqué, il ressort de la nature même d’une délibération qu’elle résulte de la manifestation collective de l’assemblée délibérante. Dès lors, l’auteur de la décision litigieuse est l’assemblée délibérante du conseil départemental et non le président du conseil départemental. Il ne ressort au demeurant d’aucune disposition législative ou réglementaire que les délibérations du conseil départemental doivent être signées par l’exécutif de la collectivité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les circonstances que la mention du prénom de la directrice de cabinet du président du conseil départemental ne soit pas indiquée et que sa signature soit électronique, sont sans incidence sur la légalité de la délibération du 24 juin 2024. Le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’action sociale et des familles sur lesquelles elle se fonde ainsi que les circonstances qui ont amené le conseil départemental du Calvados à refondre le précédent règlement départemental d’aide sociale du 19 juin 2015 et à l’étendre à l’ensemble des politiques de solidarité humaine. Elle présente la méthode générale entreprise pour élaborer ce nouveau règlement départemental d’aide sociale, articulé autour de fiches thématiques déclinant l’ensemble des politiques sociales, ainsi que les douze premières fiches dont la fiche 2.17 « Les secours exceptionnels enfance famille » dans le domaine de l’enfance. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, les associations requérantes se bornent à soutenir que la délibération du 24 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure. Ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, sous réserve des dispositions particulières applicables à certaines personnes, notamment de nationalité étrangère, « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…). / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». L’article L. 121-4 de ce code précise que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1 », c’est-à-dire les prestations légales d’aide sociale à la charge du département. Enfin, le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du même code précise, s’agissant de l’aide sociale à l’enfance, que : « L’attribution d’une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement ».
L’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit en outre que : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, (…). / Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7. ». Le 1° de l’article L. 221-1 du même code prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance est chargé d’« Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) ». L’article R. 221-1 de ce code précise que : « Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants. ». Aux termes de l’article L. 222-2 dudit code : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. / Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l’enfant l’exige. /Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. / Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. ». Aux termes de l’article L. 222-3 de ce code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ; / – un accompagnement en économie sociale et familiale ; / – l’intervention d’un service d’action éducative ; / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ».
Il résulte de ces dispositions que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères aux vus desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d’une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d’un enfant mineur, s’ils assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d’un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes à partir de trois mois confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, ainsi qu’en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales dans la perspective d’un projet d’insertion sociale. Cette fiche 2.17 précise que cette aide dénommée « secours exceptionnel enfance famille » est une « aide ponctuelle ou temporaire destinée à permettre aux familles d’assurer l’entretien, l’éducation ou la sécurité de l’enfant qui est à leur charge lorsque les ressources parentales ne permettent pas de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant ». Elle indique que, pour pouvoir bénéficier de l’aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial. Elle ajoute que « la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d’emploi, attente de droits…) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial ». Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n’est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu’elle revêt un caractère subsidiaire et qu’elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n’étant pas envisageable.
En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale est illégale dès lors qu’elle conduit à restreindre les catégories de bénéficiaires par l’ajout d’une condition de prise en charge de l’enfant au domicile des parents, d’une condition d’ancienneté de trois mois de grossesse pour les femmes enceintes et d’une condition de projet d’insertion sociale pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales. Contrairement à ce que soutient le département, l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles n’exige pas que la personne qui assume la charge effective de l’enfant le prenne « effectivement » en charge à son domicile et ne subordonne pas l’accès de l’aide à domicile des femmes enceintes à une durée minimale de grossesse ni l’accès des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt et un ans à la perspective d’un projet d’insertion sociale. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ces dispositions viennent rétrécir le champ d’application de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles.
En deuxième lieu, les associations requérantes font valoir que le « secours exceptionnel enfance famille » prévu par la fiche 2.17 fixe deux conditions alternatives et restrictives d’attribution qui ne figurent pas dans les textes législatifs et réglementaires précités, dans la mesure où le secours exceptionnel doit répondre à une situation de précarité provoquée soit par un accident de la vie soit par une charge exceptionnelle et imprévue, mettant par voie de conséquence l’enfant en risque de danger. Il ressort des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des famille que l’aide à domicile est attribuée notamment sous la forme d’une prestation financière, et dans cette circonstance sous la seule condition matérielle que le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes, sans exiger que la situation de précarité mettant l’enfant en risque de danger trouve sa source dans un accident de la vie ou dans un déséquilibre budgétaire provoqué par une charge exceptionnelle et imprévue. Ainsi, en édictant et en ajoutant à l’insuffisance des ressources des conditions restrictives non prévues par la loi, le département a restreint le champ des bénéficiaires de l’aide à domicile, en méconnaissance de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale est illégale en ce qu’elle subordonne le versement de l’aide à une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou par une charge exceptionnelle et imprévue.
En troisième lieu, la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale prévoit, au titre des critères d’attribution de l’aide à domicile, le seul versement sous la forme d’un secours exceptionnel, qui ne peut être que « ponctuel et non une aide pérenne » et pour lequel « la récurrence n’est pas envisageable ». S’il résulte des dispositions précitées des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles qu’elles ne restreignent pas la durée de l’aide financière versée aux familles au titre de l’aide à domicile quelle que soit sa forme, secours exceptionnel et allocation mensuelle, la fiche 2.17 prévoit toutefois la possibilité du dépôt d’une nouvelle demande de secours exceptionnel par un même demandeur, laquelle doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation par le travailleur social pour prendre « en compte les répercussions de la précédente aide sur la dynamique familiale et sur la prise en compte des besoins de l’enfant ». Dans ces circonstances, si le règlement départemental de l’aide sociale pose, pour le versement de l’aide à domicile par un secours exceptionnel, le principe selon lequel « la récurrence n’est pas envisageable », il prévoit néanmoins une possibilité de réitération de l’aide, et donc de son prolongement, dès lors que les ressources restent insuffisantes et que la situation, en dépit de l’aide précédente, n’aurait pas évolué, c’est à dire que la santé de l’enfant, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigeraient. Dans ces conditions, le principe selon lequel « la récurrence n’est pas envisageable » pour le versement du secours exceptionnel doit être regardé comme purement indicatif. Par suite, les modalités de la fiche 2.17 prévoyant, pour le secours exceptionnel, un secours ponctuel, non pérenne et par principe non récurrent, ne peuvent être regardées comme établissant des conditions plus restrictives que celles déterminées par les textes pour son attribution. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les associations requérantes soutiennent que le règlement départemental d’aide sociale ajoute aux critères sociaux des critères nouveaux non prévus par la loi et discriminatoires, notamment envers les personnes étrangères, en conditionnant l’octroi du secours exceptionnel à l’obligation de fournir des documents d’état civil ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ou postal, prescrivant ainsi au bénéficiaire la possession préalable d’un compte bancaire à son nom ou de son conjoint ou une demande d’ouverture de compte en cours. S’il ressort des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles que l’aide à domicile est financièrement accordée aux publics bénéficiaires sous la forme soit de secours exceptionnels soit d’allocations mensuelles en fonction de l’évaluation, d’une part, de leur situation sociale et de la nature et de la gravité des risques encourus et, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources, il revient au règlement départemental de prévoir les modalités d’instruction et d’attribution du versement de cette aide dans le respect des dispositions du code. Il ressort de la rédaction du paragraphe de la fiche 2.17 relatif au dépôt de la demande d’aide à domicile au titre d’un secours exceptionnel qu’« en l’absence de ces pièces, le dossier de demande est considéré comme incomplet et ne peut être examiné ». Toutefois, ces dispositions n’ont pas vocation à subordonner l’octroi de l’aide sollicitée à la production des pièces demandées mais uniquement à permettre l’instruction de la demande. Il ressort des dispositions contestées que le dépôt d’une demande de secours exceptionnel doit être accompagnée d’un document relatif à l’état civil du demandeur, permettant d’identifier le futur bénéficiaire de l’aide et pour lequel elle laisse au travailleur social, qui évalue sa situation, une marge d’appréciation quant à la nature du justificatif à fournir. Elles énoncent également la possibilité de l’évaluation sociale sans production d’un relevé d’identité bancaire ou postal, dans l’hypothèse d’une demande pour laquelle un versement par chèque d’accompagnement personnalisé sera opéré. Par ailleurs, la fiche 2.17 ne fait que prioriser, dans le paragraphe relatif au mode de délivrance de l’aide, le versement du secours exceptionnel par virement bancaire et autorise le versement de l’aide sous la forme de chèques accompagnement personnalisé (CAP) utilisables pour accéder aux produits permettant d’assurer un minimum vital. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, en prévoyant un mode alternatif au virement bancaire et similaire au versement en espèces pour le versement de l’aide aux personnes ne disposant pas d’un compte bancaire personnel, et en spécifiant dans les pièces à fournir « relevé d’identité bancaire ou postal (sauf pour une demande de chèque accompagnement personnalisé) », le département n’a pas introduit de condition supplémentaire pour l’accès à l’aide à domicile. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la fourniture de pièces nécessaires à l’instruction de la demande de secours exceptionnel et à son versement ajoute une condition, discriminatoire, d’accès à la prestation et entrave son accès.
En cinquième lieu, les associations requérantes font valoir que la fiche 2.17, en prévoyant dans les critères d’attribution que « cette aide revêt un caractère subsidiaire et ne peut être octroyée qu’après mobilisation des prestations, aides et indemnisation de droit commun » introduit une condition de subsidiarité illégale et discriminatoire. S’il ressort du paragraphe relatif à la procédure d’attribution qu’il revient au travailleur social d’examiner notamment, dans son évaluation de la situation et donc des ressources parentales de l’enfant, le contexte dans lequel s’inscrit la demande de secours exceptionnel et d’identifier la sollicitation ou non des autres partenaires, organismes et aides de droit commun, la circonstance que la fiche prévoit expressément que le secours « ne peut être octroyé » qu’après une mobilisation des autres dispositifs de droit commun introduit une condition nouvelle, non appréciable lors de l’évaluation sociale, et défavorable aux publics n’ayant pas accès à ces dispositifs comme les personnes étrangères en situation irrégulière. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en subordonnant le versement de l’aide à la nécessaire mobilisation préalable des dispositifs de droit commun, la fiche 2.17 impose une condition supplémentaire d’accès qui n’est pas exigée par les articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18, 19 et 22, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la fiche 2.17 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles.
En septième lieu, les associations requérantes soutiennent que le choix du département de n’appliquer que l’une des deux possibilités de versement de l’aide financière offertes par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, à savoir le versement de l’aide à domicile sous la seule forme d’un secours exceptionnel et ce, sans possibilité d’un versement par une allocation mensuelle, est entaché d’une erreur de droit. Il ressort des dispositions de l’article L. 222-3 du code précité qu’elles prescrivent quatre modalités cumulatives ou alternatives d’action de l’aide à domicile et qu’au titre de la modalité relative au versement d’aides financières par le département, ce versement est « effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles », ouvrant ainsi la possibilité aux publics sollicitant l’aide d’en bénéficier sous la forme la plus appropriée à leur situation. Il ne ressort pas des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les deux modalités de versement des aides financières, secours exceptionnel et allocation mensuelle, soient exclusives l’une de l’autre dans la mise en œuvre, par le département, de l’aide à domicile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du courrier de refus du président du département d’abroger la fiche 2.17 que « la collectivité a fait le choix de n’appliquer que l’une des deux possibilités d’aides financières offertes par les dispositions du code de l’action sociale et des familles » dans son règlement.
Compte-tenu de la nature des lignes directrices du règlement départemental d’aide sociale et de leur portée, le département du Calvados doit ainsi être regardé comme ayant refusé, dans le cadre de la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale en litige, de se prononcer sur des règles d’octroi de l’aide à domicile sous sa forme d’allocations mensuelles dans le cadre du présent règlement. Il n’est pas établi ni allégué que la collectivité aurait abrogé les modalités antérieures au 24 juin 2024 qui régissaient le versement par le département de l’aide à domicile sous forme d’allocations mensuelles. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la fiche 2.17 du règlement en litige supprime toute possibilité d’octroi de l’aide à domicile sous la forme d’allocations mensuelles. Si la fiche 2.17 établit les modalités d’instruction et de versement des demandes d’aide à domicile sous la seule forme du secours exceptionnel, son silence sur le versement sous la forme d’allocations mensuelles ne fait pas obstacle à l’évaluation par le travailleur social de la situation du demandeur, ni à l’attribution de l’aide à domicile sous forme d’allocations mensuelles en application des dispositions de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20 et 25, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En neuvième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne ressort d’aucune disposition de la fiche litigieuse qu’elle introduise une condition de régularité de séjour du demandeur du secours exceptionnel ni qu’elle instaure par voie de conséquence une différence de traitement entre demandeurs en excluant les enfants dont les parents sont de nationalité étrangère et dépourvus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et de non-discrimination doit être écarté.
En dixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et du principe de respect de la dignité humaine sont dépourvus de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, les moyens présentés par l’ASTI 14 tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, du préambule de la Constitution, de l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, du 1° de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, et de l’article 27 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont soit dépourvus de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, soit inopérants. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, eu égard aux motifs exposés aux points 18, 19 et 22, qu’en ajoutant, pour les publics bénéficiaires de l’aide à domicile, une condition de prise en charge de l’enfant au domicile des parents, une condition d’ancienneté de trois mois de grossesse pour les femmes enceintes et une condition de projet d’insertion sociale pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales, et en subordonnant l’accès du secours exceptionnel à l’existence d’une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou par une charge exceptionnelle et imprévue, ainsi qu’à la mobilisation préalable des dispositifs de droit commun, l’assemblée délibérante du conseil départemental a fixé, sans en avoir la compétence, des conditions nouvelles et défavorables non prévues par les lois et décrets applicables à l’aide à domicile. Par suite, la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale du département du Calvados doit être annulée en tant qu’elle restreint, par des dispositions qui sont divisibles, les publics bénéficiaires de l’aide à domicile et en tant qu’elle prévoit pour l’accès à l’aide à domicile, par des dispositions qui sont également divisibles, de telles conditions d’existence d’une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou d’une charge exceptionnelle et imprévue, et de mobilisation préalable des dispositifs de droit commun.
Il résulte de tout ce qui précède que la fiche 2.17 de la délibération attaquée est illégale en tant seulement qu’elle restreint les publics bénéficiaires et qu’elle fixe, pour bénéficier du secours exceptionnel enfance famille, des conditions tenant à l’existence d’une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou ’une charge exceptionnelle et imprévue, et à l’existence d’une mobilisation préalable des dispositifs de droit commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 janvier 2025 :
Aux termes de l’article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental adopte le règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. (…). » et de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ». Aux termes de l’article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est l’organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. ». Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil départemental est seul compétent pour abroger tout ou partie du règlement départemental d’aide sociale, c’est au président du conseil départemental qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion de l’assemblée délibérante. Par suite, le président du conseil départemental a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du règlement départemental d’aide sociale ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil départemental, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 31 du présent jugement, le président du conseil départemental ne pouvait légalement refuser d’inscrire l’abrogation du règlement départemental de l’aide sociale ou des dispositions contestées à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante du conseil départemental. Par suite, le refus d’abrogation opposé aux associations requérantes le 17 janvier 2025 est entaché d’incompétence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision du 17 janvier 2025, que la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de procéder à l’abrogation de la délibération du conseil départemental du 24 juin 2024 en ce qu’elle a approuvé la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale relative au secours exceptionnel enfance famille, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 35, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions concernant la décision du 17 janvier 2025.
Compte-tenu de la portée de l’annulation telle qu’exposée au point 31 du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’abrogation du règlement départemental d’aide sociale et à l’édiction d’un nouveau règlement permettant à tous les bénéficiaires légaux de l’aide à domicile d’y accéder sans restriction, le cas échéant après avoir mené les études d’impact nécessaires à la réalisation de cet objectif, ni d’enjoindre au département du Calvados de procéder au réexamen des demandes individuelles rejetées sur le fondement du règlement illégal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par le département du Calvados soient mises à ce titre à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’association Vents Contraires et la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la Cimade.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ASTI 14 est admise dans les instances n° 2500791 et n° 2500818.
Article 2 : La décision du 17 janvier 2025 du président du conseil départemental du Calvados est annulée.
Article 3 : La délibération d’actualisation du règlement départemental d’aide sociale du département du Calvados, adoptée par le conseil départemental du Calvados le 24 juin 2024, est annulée en tant qu’elle ajoute, dans sa fiche 2.17, pour les publics bénéficiaires de l’aide à domicile, une condition de prise en charge de l’enfant au domicile des parents, une condition d’ancienneté de trois mois de grossesse pour les femmes enceintes et une condition de projet d’insertion sociale pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales, et en tant qu’elle impose pour la prise en charge des publics sollicitant la délivrance d’un secours exceptionnel enfance famille, une condition tenant à l’existence d’une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou par une charge exceptionnelle et imprévue, ainsi qu’une condition de mobilisation préalable des dispositifs de droit commun.
Article 4 : Le département du Calvados versera la somme de 1 000 euros à l’association Vents Contraires et la somme de 1 000 euros à l’association la CIMADE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département du Calvados présentées dans les instances n° 2500791 et n° 2500818 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vents Contraires, à l’association la CIMADE, à l’association ASTI 14, au département du Calvados et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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