Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2401569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 14 février 2025, M. B F demande au tribunal, :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Lienart, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant habite en Belgique chez sa sœur et que sa compagne, ses cousins, ses oncles et un de ses frères résident sur le territoire français,
— les observations de M. F assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui fait valoir que M. F a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, qu’il ne présente pas de garanties de représentation et qu’il n’a pas indiqué résider en Belgique lors de son audition.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant algérien né le 25 septembre 1980, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, soutenir que les décisions attaquées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, cette circonstance n’ayant aucune incidence sur leur légalité.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. F, qui déclare être entré en France en 2023, soit à l’âge de 42 ou 43 ans, soutient que sa compagne, sa sœur, ses cousins, ses oncles et l’un de ses frères résident en France, il ne produit aucune pièce de nature à établir leur présence sur le territoire français, ni qu’il entretiendrait avec ces derniers des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’ayant pas fondé sa décision sur l’existence d’une telle menace.
11. D’autre part, si le requérant soutient que la décision portant refus de délai volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite, il ne conteste pas ne pas disposer de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. F fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de qui a été dit aux points 7 et 12 que les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. M. F, qui ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, déclare être entré en France moins de quatorze mois avant la date de la décision attaquée et n’établit pas disposer d’attaches personnelles, professionnelles ou familiales sur le territoire français. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 février 2024 présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
Le rapporteur,
C. A
Le président,
M. GLa greffière,
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