Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 5 : Information
Article L4132-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.
Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Commentaires • 17
[…] projet de délibération. […]
Le premier alinéa de l ' article L . 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ».
Des dispositions similaires sont prévues aux articles L . 3121-19 du CGCT pour le conseil départemental et L . 4132 - 18 […]
Lire la suite…Le dernier moyen transversal de légalité externe, tiré de l'irrégularité des délibérations du conseil régional du 25 octobre 2012 – arrêtant le projet de SDRIF avant enquête – et du 18 octobre 2013 – adoptant le projet de SDRIF – ne pourra qu'être écarté. L'instruction a permis d'établir que, conformément à l'art. L. 4132-18 du CGCT, les élus ont bien été informés, plus de douze jours avant la séance, […] posé par la loi dite Grenelle I, par l'article L. 141-1 et par l'article L. 110 dont se prévaut M. A…. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.4132-21 du code général des collectivités territoriales : « Après l'élection de sa commission permanente, […] le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. / De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. / En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, […]
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.4132-17 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la Région qui font l'objet d'une délibération » ; et qu'aux termes de l'article L.4132-18 du même code : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises […] » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007919
[…] Les requérants soutiennent que leur qualité de contribuable leur confère un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée qui engage les finances de la Région ; qu'elle méconnaît le principe de spécialité tel qu'il résulte de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne s'agit pas du développement culturel du territoire régional ; que l'article L. 1115-1 du même code n'attribue pas une compétence internationale et n'étend pas la compétence de la Région à des territoires étrangers ; que la Région a méconnu l'article L. 4132-18 du code précité ; que la délibération attaquée méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;
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