Infirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mai 2022, n° 21/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 1 juillet 2021, N° 20/1189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 11 MAI 2022
n° RG 21/542
n° Portalis DBVE-V- B7F-CBSO JJG – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine Juge de l’exécution d tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 1er juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/1189
CANICO
C/
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN D'[Localité 3]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L’ÎLE ET DE LA CÔTE ORIENTALE -CANICO
prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 4]
[M]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN D'[Localité 3] -G.A.E.C.
représenté par son représentant légal, Monsieur [Y] [K]
Chez Monsieur [Y] [K]
lieu dit [Localité 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, le Groupement d’exploitation agricole en commun d'[Localité 3] a fait appeler par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia la Coopérative agricole d’approvisionnement du Nord de l’île et de la côte orientale :
'Vu les articles 654, 655 du code de procédure civile , R 211-1, R 211-, 3, L 1l1-7et 111-8 du code des procédures civiles d’exécution , 1355 et 1240 du code civil , 696, 700, 702 : 31 708 du code des procédures civiles ainsi que des décisions de justice précédemment intervenues pour voir :
À titre principal
— annuler la saisie-attribution du'4 novembre 2020 et en ordonner la mainlevée,
— dire nulle la signification de la dénonce de saisie en date du 6 novembre 2020 et dire caduque la saisie-attribution.
Subsidiairement
— dire indûs les intérêts, dépens et frais de procédure figurant au décompte,
— condamner la CANICO à payer au GAEC d’A1istro la somme de 4000 € en réparation du préjudice subi outre les frais de saisie .
— condamner 1a CANICO à payer au GAEC d’A1istro la somme de 2000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
'- jugé les conclusions et pièces déposées par la CANICO recevables,
— jugé recevable l’action en contestation du GAEC d'[Localité 3],
— Dit la 'saisie régulière,
— Dit la saisie inuti1e,
— Ordonné mainlevée de la saisie pratiquée 1e 4' novembre 2020 par la CANICO et dénoncée le 6 novembre 2020,
— Condamné la CANICO à payer au GAEC d'[Localité 3] une somme de 2000 € en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la CANICO aux dépens en ce compris les frais de saisie.'
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2021, la Coopérative agricole d’approvisionnement du Nord de l’île et de la côte orientale a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'- Dit la saisie inutile
— Ordonné mainlevée de la saisie pratiquée le 4 novembre 2020 par la CANICO et dénoncée le 6 novembre 2020
— Condamné la CANICO à payer au GAEC d'[Localité 3] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure'
Par conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2021, la Coopérative agricole d’approvisionnement du Nord de l’île et de la côte orientale a demandé à la cour de :
'Vu les articles L 111-2, L 111-7 et L 121-Z du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
INFIRMER le jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bastia du 1er juillet 2021 en ce qu’il a :
Dit la saisie inutile,
Ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 4 novembre 2020 par la CANICO
et dénoncée le 6 novembre 2020,
Condamné la CANICO a payer au GAEC D'[Localité 3] une somme de 2.000 euros
en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU;
DÉBOUTER le GAEC D'[Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDER la saisie-attribution en date du 4 novembre 2020 ;
CONDAMNER le GAEC D'[Localité 3] a payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le GAEC D'[Localité 3] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 27 octobre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 mars 2022.
Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat le 29 juillet 2021, le Groupement agricole d’exploitation en commun d'[Localité 3] n’a pas déposé d’écritures, cependant la présente décision est contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que si la saisie pratiquée était régulière, elle était toutefois inutile compte tenu de l’existence pour la même créance d’une saisie attribution à exécutions successives validée par jugement du 19 avril 2018 et de certaines inexactitudes relevées par le payeur de Corse relativement à la saisie pratiquée.
* Sur le bien fondée de la saisie attribution
L’appelante fait valoir que la saisie attribution qu’elle a pratiquée est une saisie attribution simple et non à exécutions successives comme le premier juge l’a indiquée par erreur, que si la saisie attribution à exécutions successives antérieure a permis de solder une partie de la dette existante il reste due une somme de 28 159,23 euros, la créance étant toujours contestée en appel par l’intimé, qu’il lui a été indiqué par le nouveau payeur de Corse, le 26 mai 2020, que cette saisie attribution à exécutions successives n’était pas opérante et que c’est dans ces conditions qu’elle a fait procéder à une saisie attribution simple le 4 novembre 2020 dans le seul but de sauvegarder ses intérêts.
Elle ajoute que la dite saisie lui a permis de percevoir la somme de 11 269,37 euros et qu’il convient de la valider.
La lecture des pièces produites au débat permet de vérifier que, par un courriel du 26 mai 2020, le payeur de Corse a estimé que la créance que l’appelante souhaitait appréhender n’était pas une créance à exécutions successives.
Il n’est nullement contesté qu’il reste un solde débiteur de 28 159,23 euros au titre de la créance dont bénéficie l’appelante à l’encontre de l’intimé, que le reste dû a été arrêté au 3 novembre 2020 par le juge de l’exécution à la somme de 10 545,13 euros, somme devenue vérité judiciaire à défaut d’appel interjeté sur ce point et qu’il est ainsi manifeste que la saisie attribution à exécutions successives validée en 2017 n’est pas suffisante pour protéger les intérêts financier de l’appelante.
En conséquence la saisie attribution du 4 novembre 2020 doit être validée et le jugement entrepris infirmé sur ce point de la demande.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; en conséquence, il convient en application de l’article 700 du code de procédure civile de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions dont elle a été saisie,
Statuant à nouveau,
Valide la saisie attribution du 4 novembre 2020 pratiquée par la Coopérative agricole d’approvisionnement du Nord de l’île et de la côte orientale entre les mains du payeur régional de la collectivité de Corse et dénoncé au Groupement agricole d’exploitation en commun d'[Localité 3],
Condamne le Groupement agricole d’exploitation en commun d'[Localité 3] à payer à la Coopérative agricole d’approvisionnement du Nord de l’île et de la côte orientale une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupement agricole d’exploitation en commun d'[Localité 3] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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