Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2204598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2022 et 21 mars 2023, Mme G… B…, Mme H… Q…, Mme A… R…, M. M… O…, M. N… D…, M. J… C…, M. F… I…, M. K… L… et M. P… E…, représentés par Me Rueff, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022.00879 du conseil régional des Hauts-de-France du 19 mai 2022 ayant pour objet la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022/2024 et le financement du programme d’activité 2022 de la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France ;
2°) d’enjoindre au conseil régional des Hauts-de-France de fournir l’ensemble des délibérations et décisions, notamment budgétaires, relatives au programme 2022 AHDF 2020013 – planification et appui territorial ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cette délibération a été adaptée en méconnaissance des règles d’attribution des aides, dès lors que la demande de subvention n’émane pas d’une initiative privée et qu’elle ne répond à aucune des exigences de formalisme prévues par le décret 2016-1971 du 28 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission permanente des Hauts-de-France n’ont pas reçu une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ;
- la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France mène des actions à caractère politique et partisan ; lui accorder une subvention ne répond à aucun intérêt public local et porte atteinte au principe de neutralité de l’action publique ;
- dès lors que l’association Fédération Stop éoliennes Hauts-de-France a été déclarée en préfecture le 14 décembre 2021, elle ne pourra pas être en capacité d’agir en justice à l’encontre des projets d’implantation éolien au titre de l’année 2022, et ne sera donc pas en capacité de remplir les objectifs qui lui sont assignés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2022 et 17 octobre 2023, la région Hauts-de-France, représentée par la SELAS Seban avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la fédération Stop Eolienne des Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public ;
- les observations de Me Faro, représentant Mme B…, Mme Q…, Mme R…, M. O…, M. D…, M. C…, M. I…, M. L…, et M. E… ;
- et les observations de Me Delescluse, exerçant au sein de la SELAS Seban avocats, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2022, la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France a adopté la délibération n°2022 00879 afin de conclure une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2022/2024 avec la Fédération Stop éoliennes Hauts-de-France et d’allouer à cette même association une subvention d’un montant de 40 000 euros pour son programme d’activités 2022. Mme G… B…, Mme H… Q…, Mme A… R…, M. M… O…, M. N… D…, M. J… C…, M. F… I…, M. K… L…, M. P… E…, agissant en leur qualité de conseillers régionaux des Hauts-de-France, demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’absence de dispositions législatives spéciales l’autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une région ne peut accorder une subvention à une association qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un intérêt public régional.
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / (…) Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, (…) à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2022/2024 conclue par la région Hauts-de-France avec la Fédération Stop éoliennes Hauts-de-France a comme objectif stratégique unique de « lutter contre l’essor éolien dans les Hauts-de-France afin de préserver de manière durable paysages, patrimoine et attractivité », en « accompagnant potentiellement une centaine de recours » contre les projets éoliens, « de financer une vingtaine de photomontages en trois ans, de soutenir des expertises sur les nuisances, éditer des tracts et livrets d’information, conseiller les adhérents sans limitation ». Les statuts de l’association, tels que déclarés à la préfecture de la Somme le 4 janvier 2022, indiquent par ailleurs que la Fédération Stop éoliennes Hauts-de-France a pour objet de « s’opposer aux projets éoliens dans les Hauts-de-France afin de protéger l’environnement et le patrimoine, notamment classé et inscrit, mais aussi de fédérer dans les cinq départements des Hauts-de-France toutes les associations poursuivant ce même but de lutter contre les projets éoliens ». Il ressort ainsi des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient la région Hauts-de-France, que cette association n’a pas pour vocation de promouvoir un développement rationnalisé de l’énergie éolienne dans la région, mais de s’opposer systématiquement aux projets éoliens alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette association serait agréée au titre de la protection de l’environnement. Si la région Hauts-de-France fait valoir qu’elle atteint les limites du développement de l’éolien sur son territoire et que les nouveaux projets rencontreraient une opposition forte de l’opinion, il reste toutefois constant qu’elle n’a pas pour autant atteint les objectifs qu’elle s’est fixée en termes de consommation d’énergies renouvelables et que, en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence du phénomène de « saturation visuelle » des paysages régionaux qui pourrait justifier de subventionner une association pour lutter, de façon systématique, contre le développement de cette énergie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en cause, laquelle prévoit notamment une subvention d’un montant de 40 000 euros à la Fédération Stop éoliennes Hauts-de-France pour son programme d’activités 2022, puisse être regardée comme répondant à un intérêt public régional.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération n° 2022.00879 du conseil régional des Hauts-de-France du 19 mai 2022 ayant pour objet la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022/2024 et le financement du programme d’activité 2022 de la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Si les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à la région Hauts-de-France de fournir l’ensemble des délibérations et décisions, notamment budgétaires, relatives au programme 2022 AHDF 2020013 – planification et appui territorial, ces conclusions ne constituent pas une mesure d’exécution résultant de l’annulation de la délibération litigieuse. Il en résulte que ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022.00879 du conseil régional des Hauts-de-France du 19 mai 2022 ayant pour objet la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022/2024 et le financement du programme d’activité 2022 de la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France est annulée.
Article 2 : La région Hauts-de-France versera à Mme G… B…, à Mme H… Q…, à Mme A… R…, à M. M… O…, à M. N… D…, à M. J… C…, à M. F… I…, à M. K… L… et à M. P… E… ensemble une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, à Mme H… Q…, à Mme A… R…, à M. M… O…, à M. N… D…, à M. J… C…, à M. F… I…, à M. K… L… et à M. P… E…, à la région Hauts-de-France et à la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Bruneau, première conseillère,
- M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
Le président,
Signé
X. Fabre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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