Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 1 : L'Assemblée de Corse / Sous-section 3 : Attributions
Article L4422-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version06/04/2000
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Version23/01/2002
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
L'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.
L'assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.
L'assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la Corse est bien exclue du champ d'application du nouvel article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des dispositions de l'article L. 4421-1 du même code selon lesquelles elle s'administre librement dans les conditions fixées par la loi et par l'ensemble des autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions. […] La loi NOTRe a en effet laissé inchangées les dispositions de l'article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que « l'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse », […]
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