Infirmation 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 mars 2021, n° 20/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 mars 2020, N° 17/01245 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 02 MARS 2021
N° RG 20/00868 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESHF
Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY
[…]
25 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Comparante en personne
INTIMÉE :
Organisme MDPH DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Dispensée de comparaitre par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 16 Décembre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mars 2021 ;
Le 02 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 5 avril 2011, Mme B X s’est vue accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) du 1er décembre 2010 au 15 mars 2013, la commission ayant retenu un taux d’incapacité entre 50% et 79% et l’existence d’un Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 23 octobre 2014, la CDAPH lui a refuse le bénéfice d’ l’AAH retenant un taux d’incapacité entre 50% et 75% et une absence de RSDAE.
Par demande du 12 avril 2017, reçue à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Meuse le 25 avril 2017, Mme B X, née le […], a, de nouveau, sollicité l’attribution d’une AAH ainsi que l’octroi d’une carte d’invalidité ou de priorité et la reconnaissance de travailleur handicapé.
Par décision du 28 août 2017, la CDAPH lui a accordé une carte de mobilité inclusion priorité et la reconnaissance de travailleur handicapé mais a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Par lettre du 11 octobre 2017, Mme X a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Nancy.
Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent, a, notamment, déclaré le recours recevable, sursis à statuer, ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur Y pour y procéder.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 3 février 2020 et l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et à l’absence de RSDAE).
Par jugement en date du 25 mars 2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire (TJ) de Nancy, nouvellement compétent, a :
— débouté Mme B X de sa demande,
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 août 2017 refusant à Mme B X l’attribution d’une allocation adultes handicapés,
— condamné Mme B X aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 avril 2020, Mme B X a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2020 après restitution du rapport, la MDPH ayant été autorisée à ne pas y comparaître.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 16 décembre 2020, Mme X demande le bénéfice de l’AAH.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2020, la MDPH de la Meuse demande à la cour de confirmer le refus de l’AAH et le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 25 mars 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la MDPH et celles soutenues par Mme X à l’audience du 16 décembre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE L’AAH :
Mme X s’étonne de ce que l’AAH lui est refusée alors qu’elle en a bénéficié de 2010 à 2013 et que son état de santé s’aggrave. Elle expose qu’elle est titulaire d’un CAP restauration et petite enfance et exerçait, auparavant, le métier de femme de ménage ; elle a essayé de travailler de nouveau comme femme de ménage en 2018 sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) mais du fait de ses problèmes de santé, elle n’a pu travailler qu’un mois et demi , de sorte qu’elle n’a pas renouvelé ce contrat de travail. Elle se dit dans l’incapacité de rester debout , de conduire un véhicule pour cause de mal de dos et subit des crises liées à ses pathologies tous les hivers, s’ajoutant à cela l’existence d’un nodule au poumon rendant nécessaire un traitement par chimiothérapie et la survenance d’une opération à fin de stérilisation au début d’avril 2020. Elle précise que depuis le refus d’AAH qu’elle conteste, elle a fait d’autres demandes qui ont également été rejetées. Elle pense que le rejet de sa demande est du au fait que le Docteur Z est intervenue comme remplaçante de son médecin traitant en indiquant qu’il n’y avait rien à signaler dans le certificat médical joint à sa demande.
La MDPH expose que les regards croisés des différents professionnels de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ont conduit à la proposition d’un taux d’incapacité inférieur à 50% en se référant à la pièce médicale renseignée par le Docteur Z, au compte rendu d’expertise du Docteur A et à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ; elle n’a pas d’observations à formuler quant aux conclusions du médecin expert.
L’AAH est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une RSDAE.
L’AAH , prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 du même code sont accordés par la CDAPH pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L’AAH prévue à l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale est accordée par ladite commission pour une période au moins égale à un an et au plus égale à deux ans.
C’est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l’AAH en fonction de l’état de santé de la requérante à cette même date, soit en l’espèce le 25 avril 2017.
La MDPH ayant indiqué ne pas avoir fait de remarques particulières au dépôt du rapport du Docteur
Y retenant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et Mme X ne contestant pas ce taux et soulignant même que ce taux avait été retenu à l’appui des décisions favorables antérieures de la CDAPH, il y a lieu de retenir ce taux d’incapacité.
Mme X se doit de remplir l’autre condition à savoir présenter une RSDAE, cette restriction étant considérée, d’une part, comme substantielle, si l’intéressée rencontre des difficultés d’accès à l’emploi ne pouvant être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail et, d’autre part, comme durable, si cette restriction est d’une durée prévisible d’au moins un an partir du dépôt de la demande d’AAH.
Mme X est atteinte de spondylarthrite ankylosante HLA B27 positif depuis 2010. Le Docteur Y précise qu’il s’agit d’une maladie rumatologique qui impose à Mme X un suivi spécialisé depuis 2010.
En 2010, la CDAPH a accepté de lui accorder l’AAH pour cette même maladie, reconnaissant à la fois que Mme X présentait un taux d’incapacité entre 50% et 79% ainsi qu’une RSDAE.
Le docteur Z qui a établi le certificat médical au soutien de la demande d’AAH en cause expose clairement que la pathologie susvisée fait subir à Mme X des douleurs depuis dix ans, avec des épisodes de crises tous les deux mois, une pathologie nouvelle s’y étant greffée en 2015, en réaction au traitement de l’intéressée, à savoir un nodule pulmonaire du lobe inférieur droit. Ce médecin n’évoque ni amélioration, ni aggravation mais une stabilisation ainsi que l’inexistence d’un retentissement sur l’emploi dans l’hypothèse où Mme X travaille actuellement mais l’existence d’un retentissement sur l’emploi ou sur un suivi de formation dans l’hypothèse de l’exercice actuel d’un emploi ou du suivi actuel d’une formation.
Le médecin consultant fait référence particulièrement à ce certificat médical pour retenir que Mme X ne présente pas de RSDAE alors même que le docteur Z n’aboutit pas à cette conclusion mais entend la décliner selon la situation professionnelle effective de l’intéressée.
L’analyse des avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2016 et 2017 permet de vérifier que Mme X, pour les années 2015 et 2016, n’a bénéficié que des seules pensions alimentaires pour ses deux enfants à charge. Il est donc patent qu’elle n’a pas exercé son métier de femme de ménage pendant au moins deux ans, de sorte que, comme l’a indiqué le Docteur Z, dans son certificat médical, l’état de santé de Mme X a, nécessairement, un retentissement professionnel, lequel est substantiel et durable, au regard de l’inactivité professionnelle de l’intéressée depuis plusieurs années.
Au demeurant, l’analyse du seul volet médical du Guide d’Evaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) qui a été produit permet de vérifier que la MDPH a effectivement intégré comme donnée que la durée prévisible des limitations fonctionnelles de Mme X, même stabilisée est supérieure à un an, ce qui caractérise le caractère durable.
De surcroît, la CDAPH, le 28 août 2017, a, notamment, reconnu à Mme X, après étude, de sa situation professionnelle, le statut de travailleur handicapé pour la période du 16 mars 2018 au 15 mars 2023, reconnaissant ainsi que l’intéressée avait des possibilités réduites d’obtenir un emploi du fait de son handicap, et, ce, d’une manière substantielle et durable.
Dès lors, considération prise de ce que Mme X présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% associée à une RSDAE, il y a lieu de dire que l’AAH doit lui être versée pour une durée de cinq ans soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2022.
Le jugement entrepris est donc réformé.
SUR LES DÉPENS :
Le jugement entrepris est réformé de ce chef. Ainsi, la MDPH est condamnée aux dépens de la procédure de première instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
La MDPH est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 25 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT que l’AAH doit être versée à Mme B X pour une durée de cinq ans soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2022 ;
CONDAMNE la MDPH de la Meuse aux dépens de la procédure de première instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
y ajoutant :
CONDAMNE la MDPH de la Meuse aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Abonnement ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Offre ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Version
- Tréfonds ·
- Valeur ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Indemnisation ·
- Coefficient ·
- Terme ·
- Sociétés
- Lot ·
- Parcelle ·
- Souche ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Référé ·
- Constat ·
- Exploit ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Engagement ·
- Crédit ·
- Commerce
- Épidémie ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Dessaisissement
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prix ·
- Acte ·
- Signature ·
- Promesse unilatérale ·
- Prorogation ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Titre
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Comptable ·
- Syndicat ·
- Pièces ·
- Compte ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Comptabilité ·
- Mission
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Cautionnement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Îles australes ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Souche ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Parcelle ·
- Recours en révision ·
- Nouvelle-calédonie
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Faute de gestion ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Part sociale ·
- Impossibilité
- Etat civil ·
- Comores ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Archives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.