Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 déc. 2021, n° 19/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°1626
X
C/
C
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/03657 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKGX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 14 février 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS substituant par Me Jean-Yves GYSELINX
ET :
INTIMES
Maître B C Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADEQUAT TOITURE
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Suite à l’audience du 28 janvier 2021, un avis de renvoi a été envoyé le 29 janvier 2021
CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021 devant Monsieur F G, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur F G, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le […], Monsieur A X, employé de la Société ADEQUAT TOITURE, a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « le salarié pour réparer une fuite a traversé le toit, glissé sur une plaque et a fait une chute à travers le toit de 11 mètres ».
Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2011 par un praticien du centre hospitalier de Roubaix mentionne : « fracture ouverte ulna gauche et fracture impaction tête radiale, fracture carpe gauche, fracture tête radiale droite et fracture luxation du carpe, luxation lunatum droit,
fracture scaphoide et capitatum droit, plaie poignet droit ».
Le 13 janvier 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai (la CPAM ou la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge de l’accident de Monsieur A X survenu le […] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2016, Monsieur A X, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société ADEQUAT TOITURE.
Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociales de Douai s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociales de Lille.
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré, le 1er janvier 2019, au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a :
- déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur A X à l’encontre de son employeur, la société ADEQUAT TOITURE recevable pour ne pas être prescrite.
- débouté Monsieur A X de l’ensemble de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
- condamné Monsieur A X aux dépens.
- rappelé que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 février 2019, et à Monsieur X le 25 février 2019.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. X a relevé appel général du jugement entrepris par déclaration au greffe le 9 mai 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire résultant du Covid 19 , la cause a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2021, et a fait l’objet d’un ultime renvoi à celle du 13 septembre 2021.
Par sa requête en appel enregistrée par le greffe le 9 mai 2019 et soutenue oralement par avocat, Monsieur X demande à la Cour de réformer le jugement déféré, dire que l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur, de dire que la majoration de sa rente sera portée au maximum, de condamner la caisse à son paiement, de lui accorder 67916 € à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise sur les souffrances morales et physiques, les préjudices esthétique et d’agrément ainsi que la préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ainsi que tout autre préjudice indemnisable, de condamner les parties intimées à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait état du témoignage de son collègue qui travaillait avec lui le jour de l’accident et verse aux débats également celui d’un professeur de tennis travaillant sur le site, lesquels témoignages faisant apparaître l’absence totale de dispositif de sécurité sur le site, et il indique que son préjudice indemnisable se décompose en 20 000 € au titre des souffrances endurées, 3000 € au titre du préjudice esthétique, 1916 € au titre de la tierce personne pendant 532 jours à raison de 13 euros par jour et 43 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 janvier 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de Lille Douai demande à la cour de:
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable :
- donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime ;
- dire et juger que la caisse récupèrera immédiatement le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital auprès de l’employeur en application de l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que l’inopposabilité de la décision de prise en charge même pour un motif de fond ne peut faire obstacle à son action récursoire.
Par courrier du 22 janvier 2021, Maître C, liquidateur judiciaire de la SARL ADEQUAT TOITURE indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Maître C ayant été convoqué à l’audience du 13 septembre 2021 à 13h30 par courrier du greffe du 29 janvier 2021 et ayant reçu à sa personne le courrier de convocation puisqu’il fait référence dans son courrier précité à la date de cette audience, il s’ensuit que la procédure est régulière en ce qui le concerne et que l’arrêt doit être réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, le Président a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action récursoire de la caisse faute pour elle de justifier de la déclaration de sa créance au titre de son action récursoire dans la liquidation judiciaire de la société employeur et il a autorisé la caisse à faire parvenir sur ce point une note en délibéré sous 6 semaines.
Par message électronique du 15 octobre 2021 à la Cour, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai faisait parvenir à la Cour la note en délibéré suivante :
Rappel des faits et de la procédure
La caisse primaire d’assurance maladie de LILLE-DOUAI, exposante, a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le […], par la société ADEQUAT TOITURE, précisant que Monsieur X A avait été victime d’un fait accidentel le même jour, au temps et au lieu de travail.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2011
par le CH de ROUBAIX, précisant que Monsieur X A, salarié de la société ADEQUAT TOITURE, mentionnant « fracture ouverte ulna gauche et fracture impaction têteradiale, fracture carpe gauche, fracture tête radiale droite et fracture luxation du carpe, luxatíon lunatum droit, fracture scaphoïde et capitatum droit, plaie poignet droit ». Le 13 janvier 2011,la caisse décidait de prendre en charge d’emblée l’accident de Monsieur X.
L’état de santé de Monsieur X a été consolidé le 2 mai 2014 et la caisse lui a notifié , le 02 mu 2014, un taux d’IPP de 17 % pour « raideurs combinées du coude droit ( chez un gaucher) et des deux poignets avec limitation de la flexion-extension des coudes et de la suination du coude droit ».
Suite à la contestation du taux d’IPP par Monsieur X, par jugement du 1er juin 2015,le TCI de LILLE a porté le taux à 25%.
Le 26 avril 2016, Monsieur X saisissait le TASS de DOUAI aux fins d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lequel s’est déclaré incompétent au profit du TASS de LILLE.Par jugernent rendu le 14 février 2019,1e TASS de LILLE a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ernployeur.
C’est la décision dont il a été relevé appel par Monsieur X.
Dans le cadre de l’examen du dossier référencé ci-dessus lors de l’audience du 13 septembre demier, le Président de la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la caisse à bénéficier d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur liquidé pour défaut de production de la déclaration de créance. Le Président a invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen dans le délai de six semaines à compter de l’audience.
La caisse entend faire valoir les observations suivantes :
Il est constant que la société ADEQUAT TOITURE a fait l’objet de l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 16 février 2015 paru au BODACC le 3 mars 2015.
Or, ce n’est que le 26 avril 2016 que Monsieur X a formé une action à l’encontre de son employeur la société ADEQUAT TOITURE.
Si l’action de ce demier n’était pas prescrite, pour autant, la caisse ne pouvait avoir connaissance, avant que ce dernier n’engage son action, de l’existence d’une possible créance à l’encontre de l’employeur.
La créance de recours après paiement de l’organisme payeur qui se retourne contre l’employeur dont la faute inexcusable aété reconnue née de la faute de l’employeur. Elle a pour origine la faute de I’employeur, soit le 24 novembre 2070, date de survenance de l’accident du travail. (Cass. 2e civ., 14 mars 2013, no 12-13.611, F-P+B, société Allianz IARD et a. c A. Gonnot et a. : JurisData no 2013-004242)
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable ,la créance de la caisse, née le […], est antérieure au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire rendu le 16 février 2015.
Lorsque la caisse a eu connaissance de l’existence possible de sa créance à l’encontre de I’employeur, ce demier était donc déjà liquidé depuis plus d’un an.
Le 19 septembre 2016, la caisse a donc déclaré sa créance auprès de Maître
C mandataire judiciaire, venant au droit de la société ADEQUAT
TOITURES. Le 29 septembre 2016, Maître C informait la caisse que les délais impartis aux créanciers pour déclarer leurs créances étaient expirés depuis le 4 mai 2015,contentieux général pour connaître du sort de la créance.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de 1'employeur, la Caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ou à ses ayant-droits en réparation des différents préjudices subis, et ce, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Elle sollicite de ce chef le bénéfice d’une action récursoire à l’encontre de la société ADEQUAT TOITURE représentée par Maitre C Emrnanuel, désigné en qualité de liquidateur, pour toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de la société si celle-ci devait être reconnue dans la survenance de l’accident du
travail dont a été victime Monsieur X le[…].
La caisse estime sa demande recevable dès lors que la société liquidée n’a pas disparu, elle n’est pas radiée du registre du commerce et des sociétés et subsiste, au sens du droit des sociétés, à tout le moins tant qu’elle est représentée par son liquidateur.
Le fait que la société à l’encontre de laquelle la caisse dispose d’une action récursoire soit placée en liquidation judiciaire est sans incidence sur la recevabilité de la demande de la caisse.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer le bénéfice de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur du sort de la créance de la caisse née de l’action récursoire.
Le défaut de déclaration de créance à la procédure collective, s’il fait obstacle à toute action en recouvrement des sommes avancées par la caisse auprès du liquidateur ne rend pas, pour autant, la demande au titre de 1'action récursoire irrecevable.
Déclarer irrecevable la demande de la caisse de bénéficier de son action récursoire au motif qu’elle n’aurait pas déclarée sa créance revient à lui ôter son droit de se retourner contre toute autre personne qui pourrait se substituer à la société liquidée, tel un assureur.
La caisse doit pouvoir conserver son action récursoire contre l’employeur ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur, au remboursement des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable.
En effet, selon les articles L,452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article Ll24-3 du Code des assurances, la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, dispose d’une action directe contre l’assureur de l’employeur (Cass.2e civ.,21 juin2006, no 04- 12.487) .
Fondée sur la subrogation dans les droits du salarié, cette action directe demeure lorsque l’employeur fautif fait l’objet d’une procédure collective et que la créance de la CPAM n’a pas été admise ou déclarée au passif.(En ce sens; Com. 18 juin 2013, n°12-109709: « Après versement de l’indemnité complémentaire à la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d’action directe à l’encontre de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance »).
La caisse estime donc recevable la demande de la caisse au bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur liquidé représenté par son liquidateur dès lors que sa faute inexcusable est reconnue et les juridictions du contentieux général incompétentes pour statuer sur le sort de la créance de la caisse née de l’action récursoire. MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE NE FAISANT L’OBJET D’AUCUN MOYEN DE CONTESTATION.
Attendu que si les dispositions du jugement déféré déclarant l’action de Monsieur X recevable sont contestées par la caisse du fait de son rapport à justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ADEQUAT TOITURES, qui s’analyse en une contestation tant de la recevabilité que du bien-fondé de cette demande, la caisse ne fait valoir aucun moyen de contestation de ces dispositions ce qui en justifie la confirmation.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE ADEQUAT TOITURES ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES ACCESSOIRES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L.452-2 ET L.452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Attendu qu’il résulte de la déclaration d’accident de travail établie au nom de l’employeur par son expert-comptable que Monsieur X, employé en qualité d’apprenti, intervenait sur le toit d’un bâtiment pour réparer une fuite et qu’il a traversé le toit en glissant sur une plaque faisant ainsi une chute de 11 mètres et que l’attestation de Monsieur H Y, salarié de l’entreprise ADEQUAT TOITURE et collègue de travail de Monsieur X confirme qu’ils intervenaient tous deux le toit de la salle de sport de Willems et que ce dernier a fait une chute d’une hauteur de 8 à 10 mètres.
Attendu qu’un employeur faisant travailler ses salariés sur la toiture d’un bâtiment et à une hauteur importante a nécessairement conscience ou devrait avoir conscience de les exposer à un risque important de chute.
Que la nature des travaux à l’origine de l’accident fait que la société ou son substitué dans la direction des travaux ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un apprenti.
Attendu que les textes du Code du travail applicables à ce type de travail en hauteur sont les suivants :
Article R4323-58 :
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Article R4323-59 :
La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Article R4323-60 :
Lorsque les dispositions de l’article R. 4323-59 ne peuvent être mises en 'uvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
Article R4323-61 :
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
Article R4323-62 :
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l’article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l’équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
Attendu qu’il résulte des textes précités du Code du travail qu’il appartenait à la société ADEQUAT TOITURES de faire travailler ses deux salariés à partir d’un plan de travail extérieur à la toiture et, en cas d’impossibilité de procéder à l’installation d’un tel plan de travail, de mettre en 'uvre les prescriptions de l’article R.4323-62 à savoir mettre en place en priorité une protection collective et installer de préférence des dispositifs de protection dans les conditions prévues à l’article R.4323-60 du Code du travail ( mise en place de dispositifs de recueil souple pour éviter une chute de plus de 3 mètres) et, à défaut, un dispositif de protection individuelle dans les conditions prévues à l’article R.4323-61 ( système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur ).
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’attestation de Monsieur Y que lui et son collègue de travail se déplaçaient sur le toit ( « nous disposions d’une échelle d’accès pour parvenir au chéneau, ainsi que d’échelles plates pour nos déplacements sur le toit ) et qu’ils étaient amenés à se déplacer sur de veilles plaques en fibro-ciment ( « ce jour là nous travaillions sur de vieilles plaques de fibro-ciment et ce qui devait arriver arriva : l’un de nous a posé le pied au mauvais endroit »).
Qu’il s’ensuit que l’employeur n’avait pas mis en place de plan de travail extérieur à la toiture.
Attendu dans ces conditions qu’il lui appartenait de prévoir en priorité des dispositifs collectifs de recueil souple et à défaut des dispositifs individuels d’arrêt de chute.
Attendu qu’il résulte de l’attestation de Monsieur Y qu’il n’existait strictement aucun dispositif ni collectif ni individuel de sécurité.
Qu’il indique ainsi qu’il n’y avait aucun point d’ancrage pour fixer des harnais de sécurité, qu’il n’y avait pas de filets ou de garde-corps alors qu’il note que ces derniers étaient indispensables.
Que les déclarations de Monsieur Y sont corroborées par celles de Monsieur I J, professeur de Tennis employé par la salle de sport, qui déclare que la victime n’avait pas de harnais de sécurité, par de ligne de vie et que la salle n’était pas équipée de filet de protection.
Qu’il résulte clairement des deux attestations précitées que l’employeur n’a mis en place aucune des mesures prescrites par les textes précités du code du travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour protéger ses salariés et notamment Monsieur X du risque de chute .
Qu’il convient donc de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que la faute inexcusable de la société ADEQUAT TOITURE est caractérisée.
Attendu que si les mesures de protection imparties à cette société avaient été mises en 'uvre la chute de Monsieur X n’aurait pas eu les graves conséquences qui se sont produites en l’absence de toute mesure de protection puisque le salarié aurait vu sa chute amortie par un filet protecteur ou par son harnais de sécurité.
Qu’il s’ensuit que la faute inexcusable commise par l’employeur est une des conditions nécessaires de l’accident du travail survenu à Monsieur X
Attendu qu’aux termes de l’article L.434-7 du Code de la sécurité sociale :
En cas d’accident suivi de mort une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants .
Qu’aux termes de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale la victime ou ses ayants droits reçoivent, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre .
Qu’il résulte également de la combinaison du texte précité et de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle ses ayants droits peuvent prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que le salarié a obtenu par décision de la caisse du 2 mai 2014 une rente d’incapacité permanente partielle calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17% puis cette rente a été portée à 25% par jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille du 1er juin 2015.
Qu’en l’absence de toute faute inexcusable de sa part, il convient d’ordonner la majoration de cette rente selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d’indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni de son déficit fonctionnel permanent, également indemnisé par la rente, ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu’elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d’appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce Code.
Attendu que la victime produit aux débats un rapport établi par un médecin-conseil de victimes, le Docteur Z.
Que les constatations de ce médecin sont cohérentes avec le certificat médical initial et avec la reconnaissance à la victime par le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un taux d’incapacité de 25% et qu’elles ne sont pas contestées par la caisse seule intimée comparante.
Que la Cour entend en conséquence prendre en considération ce rapport pour fixer les préjudices indemnisables de la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Attendu que le Docteur Z, après avoir retenu la date de consolidation fixée par la caisse au 30 avril 2014, décrit les conséquences de l’accident survenu à Monsieur X et les différentes hospitalisations et intervenues subies par ce dernier estime qu’il a subi la suite de l’accident des souffrances qu’il évalue entre 4,5 et 5 sur l’échelle de 7 ainsi qu’un préjudice esthétique de 2,5 sur une échelle de 7 et qu’il a dû recourir aux services d’une aide par tierce personne pendant 6 semaines pour l’habillage, le déshabillage, l’aide aux repas et les déplacements puis que son état a nécessité une aide pour les déplacements et l’habillage partiel à raison d’une heure par jour jusqu’en mai 2012.
Attendu que ces différentes évaluations effectuées par l’expert sont dûment étayées par les éléments médicaux qu’il a relevé dans son rapport.
Que l’évaluation par le Docteur Z des souffrances endurées par la victime et le détail des interventions chirurgicales et hospitalisations et soins subis notamment de rééducation justifient l’octroi à la victime de la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées par cette dernière de la date de l’accident jusqu’à la date de sa consolidation.
Que l’évaluation par le même médecin du préjudice esthétique de la victime à 2,5/7 est cohérente avec les nombreuses fractures et interventions chirurgicales qu’il décrit.
Qu’il sera accordé à la victime une somme de 3000 € de ce chef.
Que la période d’aide par tierce-personne temporaire proposée par le médecin à hauteur de 2heures et demi par jour pendant 6 semaines puis 1 heure par jour jusqu’en mai 2012 apparaît parfaitement cohérente avec les commémoratifs des suites médicales de l’accident tels qu’exposés par le médecin et justifie l’octroi de la somme sollicitée de 1916 €.
Attendu par contre que la demande de Monsieur X au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisée dans le cadre des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et doit donc être déclarée irrecevable .
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’origine de la créance d’une caisse de sécurité sociale contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable réside dans cette faute même et non pas dans la demande de fixation d’indemnités complémentaires présentée par le salarié et qu’il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure d’apurement collectif du passif contre l’employeur, survenue après que la faute inexcusable ait été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion ( en ce sens 2e Civ 14 mars 2013 n° 12-13.611 Bull. 2013, II, n° 49 / Egalement 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265 rappelant qu’il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci et que lorsque l’employeur est soumis à une procédure collective , leur montant est récupéré par voie de déclaration de créance , lorsque l’accident est antérieur à l’ouverture de cette procédure ).
Attendu qu’en l’espèce l’accident du travail est survenu le […] et il est constant, comme l’indique expressément la caisse dans ses écritures soutenues à l’audience, que la société ADEQUAT TOITURE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 16 février 2015 paru au BODACC le 3 mars 2015.
Qu’il en résulte que la créance éventuelle de la caisse au titre de son action récursoire est une créance antérieure soumise à déclaration.
Attendu qu’il convient de distinguer selon que le juge est saisi de la demande en paiement de la créance soumise à déclaration après ou avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
Qu’il résulte de l’article L.622-21 du Code de Commerce que lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
Q u ' i l r é s u l t e d e l ' a r t i c l e L . 6 2 2 – 2 2 d u m ê m e C o d e q u e l’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure mais que toutefois cette instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Qu’il résulte de ces textes que si le créancier ne justifie pas de la déclaration de créance, la juridiction doit refuser la reprise d’instance et l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, s’il y a lieu, ou jusqu’à l’issue du plan de redressement, la juridiction devant alors constater l’extinction de la dette sauf si le créancier peut se prévaloir d’une des hypothèses légales de reprise de poursuites.
Attendu par contre que lorsque la procédure en paiement est engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles constater l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite par le créancier ( en ce sens Civ, 2 ; 14 mars 2013 pourvoi n° 12-13 .611 et Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117 ).
Qu’il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile qu’investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu’en matière de sécurité sociale, et saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est tenue, dès lors que le premier juge a statué au fond sur la demande initiale de la victime, de statuer sur la demande présentée devant elle et y apporter une solution au fond, même si cette dernière suppose l’application des textes régissant les procédures collectives de paiement ( en ce sens notamment Soc., 5 décembre 2002, pourvoi n° 00-21.491 cassant un arrêt se déclarant incompétent pour connaître tant du sort de la créance de l’organisme social dans la procédure collective ouverte à l’égard de l’employeur que des difficultés nées dans les relations entre la caisse et l’assureur ou entre celui-ci et l’employeur assuré ).
Attendu qu’en l’espèce la société ADEQUAT TOITURE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 16 février 2015 paru au BODACC le 3 mars 2015 et ce n’est que le 26 avril 2016, comme l’indique expressément la caisse dans ses écritures soutenues à l’audience, que Monsieur X a formé à l’encontre de cette société une action en reconnaissance de sa faute inexcusable qui a donné lieu à l’action récursoire de la caisse contre cet employeur.
Que la Cour, investie de la plénitude de juridiction, ne peut que constater qu’ayant été engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective l’action récursoire de la caisse se heurte à la suspension des poursuites ce qui justifie qu’elle soit déclarée irrecevable.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu en l’espèce, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant déclarée bien fondée, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de faire supporter les dépens tant de première instance que d’appel par la société ADEQUAT TOITURE et de fixer le montant des frais irrépétibles à sa charge à la somme de 2000 € sollicitée par Monsieur X.
Attendu qu’aux termes de l’article L622-17 du Code de Commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Qu’il résulte de ce texte que ces créances ne sont pas soumises à la règle de l’interdiction ou de la suspension des poursuites et, si elles sont établies, donnent lieu à condamnation du débiteur et non à fixation au passif.
Que pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce , une créance de dépens ou de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur et née régulièrement mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c’est-à-dire être potentiellement utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
Attendu que les créances prévues par l’article L.622-24 alinéa 5 et 6 du Code de commerce nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 et doivent être déclarées à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Qu’en application des dispositions du texte précité la créance née régulièrement après le jugement d’ouverture mais qui n’est pas née pour les besoins de la procédure ne peut faire l’objet d’une déclaration que lorsqu’elle est devenue exigible ce qui suppose soit qu’elle soit ou bien prédéterminée contractuellement par les parties ou bien fixée préalablement par décision de justice.
Attendu que la procédure engagée par un salarié pour voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur ne présente aucune utilité potentielle pour la procédure collective puisqu’elle est de nature à entraîner une condamnation de la société et à aggraver son passif, qu’elle ne présente aucun intérêt pour le recouvrement de créances de la procédure collective ou le bon déroulement des opérations de la procédure et n’est engagée que dans le seul intérêt du salarié.
Que si elle est née régulièrement après le jugement d’ouverture, la créance de dépens et de frais irrépétibles afférente à cette procédure n’est donc pas engagée pour les besoins du déroulement de la procédure collective ( en ce sens Com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.311 qui approuve les juges du fond d’avoir retenu que la créance issue de la condamnation au paiement des honoraires d’avocat de la banque créancière ne pouvait être qualifiée d’utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et qu’elle ne naissait pas en contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci et d’en avoir déduit que cette créance ne relevait pas du traitement préférentiel invoqué ) et qu’elle doit donc être fixée préalablement par décision de justice et faire l’objet ensuite d’une déclaration de créance dans les deux mois de sa date d’exigibilité.
Qu’il résulte de ce qui précède que la créance de dépens et de frais irrépétibles mise à la charge de la société employeur est une créance postérieure soumise à déclaration.
Qu’il convient donc de dire que les dépens de la procédure de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens d’appel et la créance de frais irrépétibles mise ci-dessus à la charge de la la société doivent être fixés au passif de la société ADEQUAT TOITURE sous réserve, en application de l’alinéa 6 de l’article L.622-24 du Code de commerce, d’une déclaration de cette créance de dépens et de frais irrépétibles entre les mains du mandataire liquidateur de la société dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions relatives à la recevabilité de l’action de Monsieur X qu’il convient de confirmer.
Dit que la société ADEQUAT TOITURE a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l’accident survenu à Monsieur A X le […].
Ordonne la fixation au maximum à son maximum de la majoration de la rente accordée à Monsieur A X au titre de l’article R.434-1 du Code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% accordé par jugement du 1er juin 2015 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille et dit que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d’évolution de l’incapacité de la victime .
Fixe comme suit à la charge de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Lille-Douai les indemnisations revenant à Monsieur X sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- 20 000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur X de la date de l’accident à la date de sa consolidation.
- 3000 € au titre du préjudice esthétique de Monsieur X.
- 1916 € au titre du besoin d’aide par tierce personne avant consolidation.
Déclare irrecevable la demande de Monsieur X au titre de l’indemnisation de son déficit permanent partiel à hauteur de la somme de 43 000 €.
Déclare irrecevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Fixe à l’état des créances chirographaires de la société ADEQUAT TOITURES sous réserve de leur déclaration dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, la créance de Monsieur X au titre des frais irrépétibles à la somme de 2000 € et la créance de dépens de la présente procedure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris la créance de dépens d’appel.
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