Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 nov. 2016, n° 15/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 mars 2015, N° 2013021062 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02340
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONTPELLIER
N° RG 2013021062
APPELANTE :
SARL AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS
ZA Le Capitoul
XXX
Représentée par DUBOIS loco Me X Y de la
SCP
RAMANHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de
Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Fabien LEFEBVRE loco Me VAHRAMIAN, avocat au barreau de
Lyon, avocat plaidant
INTIMEE :
EURL AUTOCARS JUERS
XXX Chaux
XXX
Représentée par Me DARDAILLON loco Me Z A de la
SCP
Z A et associés, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me DARDAILLON loco Me BONNET Jean-Luc, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2016, en audience publique, Madame Laure
BOURREL ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure Civile,
devant la Cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Dans le cadre du transport interurbain, le Syndicat Mixte des transports en commun de l’Hérault, qui a pour enseigne Hérault Transport, avait confié la ligne Millau
Montpellier ou ligne 381 à la SARL Autocars Juers, et la ligne
Lodève Montpellier ou ligne 301 à la SARL Autocars du Pays
Lodévois.
Ces deux entreprises de transport ont conclu deux contrats de sous-traitance réciproques, la SARL Autocars Juers assurant des transports sur la ligne 301 et la
SARL Autocars du Pays Lodévois assurant des transports sur la ligne 381, contrats avec prise d’effet au 15 juillet 2009 signés pour six ans.
En 2012, il n’est pas discuté par les parties que
Hérault Transport a procédé à la modification de plusieurs lignes dont les lignes 301 et 381.
Après plusieurs échanges par lettre recommandée avec accusé de réception, la ligne 301 n’a plus été exploitée que par la SARL Autocars du Pays Lodévois, et le volume de la sous-traitance concernant la ligne 381, soit bénéficiant à la SARL
Autocars du Pays Lodévois, a été notablement diminué. Au terme de ces accords, un chauffeur de la SARL Autocars
Juers devait être repris par la SARL Autocars du Pays
Lodévois, ce que n’a pas exécuté cette société.
Par courrier daté du 27 mai 2012, la société
Autocars Juers a informé la société
Autocars du Pays Lodévois de ce qu’à compter du 15
Juillet 2013, elle « récupérerait » l’ensemble des courses effectuées sur la ligne 381. La société autocars Juers soutient que la date du 27 mai 2012 est bien la date de ce courrier, alors que la société
Autocars du Pays Lodévois explique que ce courrier est en date du 27 mai 2013.
À compter de juin 2013, des courriers étaient échangés entre les parties sans que la société Autocars Juers n’accepta de revenir sur sa décision.
La société Autocars du Pays Lodévois a assigné la société Autocars Juers en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive par exploit du 12 novembre 2013.
Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de
Montpellier a :
vu les articles 1149 et 1184 du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
— dit qu’il n’y avait pas eu rupture abusive du contrat de sous-traitance,
— débouté la SARL Autocars du Pays Lodévois de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Autocars du Pays Lodévois à payer à la SARL Autocars Juers la somme de 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL Autocars du Pays Lodévois aux entiers dépens.
La SARL Autocars du Pays Lodévois a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 25 mars 2015.
Par conclusions n° 2 du 15 octobre 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Autocars du Pays Lodévois demande à la cour de :
« Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil,
Recevoir la société Autocars du Pays Lodévois en son appel en le disant recevable et bien-fondé.
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 2 mars 2015 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Autocars Juers a rompu abusivement le contrat de sous-traitance à durée déterminée qui la liait à la société Autocars du Pays Lodévois, deux années avant son terme.
Dire et juger que cette résiliation abusive crée un préjudice pour la société Autocars du
Pays Lodévois constitué par une perte totale du chiffre d’affaires sur la durée du contrat restant à courir.
Condamner la société Autocars Juers à verser à la société Autocars du Pays Lodévois la somme de 729'745,40 euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Débouter la société Autocars Juers de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Autocars Juers à payer à la société Autocars du Pays Lodévois la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens . »
Elle fait valoir notamment :
— que dans son courrier du 27 mai 2012, la société
Autocars Juers n’invoquait comme motif de rupture que la situation économique,
— qu’elle ne pouvait pas rompre ce contrat avant le 15 juillet 2015,
— que les fautes qui lui sont reprochées ne sont qu’un habillage : non-respect de certaines dessertes et absence de système de géolocalisation sur un véhicule, ce dernier grief étant postérieur à la lettre de rupture puisque constaté en juillet 2013,
— que la société Autocars Juers entretient la confusion en écrivant fin juillet 2013 qu’elle ne rompt pas le contrat de sous-traitance alors qu’elle a repris la desserte des lignes comme le démontre le constat d’huissier versé au dossier,
— qu’il y a donc rupture abusive du contrat de sous-traitance,
— que son préjudice est équivalent au chiffre d’affaires qu’elle aurait dû réaliser au cours des deux années de contrat restant à courir jusqu’au 15 juillet 2015, soit 729'745,40 euros hors-taxes.
Par conclusions du 17 août 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’EURL
Autocars Juers demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1184 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter la société Autocars du Pays
Lodévois de ses demandes comme injustes et mal fondées.
La condamner à payer à la société
Autocars Juers la somme de 3000 au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens , avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que la modification des contrats de transport avec l’organisme Hérault Transport en 2012 avait été réglée à son détriment, qu’en outre, la SARL Autocars du Pays
Lodévois avait refusé de reprendre un des chauffeurs alors qu’elle s’y était engagée,
— mais que le présent litige à un autre fondement, le manquement des Autocars du Pays
Lodévois qui, à plusieurs reprises, a omis de desservir certains arrêts et l’absence de système de géolocalisation des véhicules, que
Hérault Transport lui a d’ailleurs demandé des explications sur cela puisqu’il n’y avait pas respect de la charte de qualité,
— qu’il n’y a pas résiliation du contrat de sous-traitance, mais suspension de l’intervention de son sous-traitant compte tenu de la gravité des manquements,
— que la société Autocars du Pays Lodévois est irrecevable pour ne pas avoir préalablement tenté d’apporter une solution amiable à ce litige conformément à ce que stipule le contrat de sous-traitance ,
— subsidiairement si la cour estimait qu’il y a résiliation, dire qu’elle est juste par application des dispositions de l’article 1184 du Code civil,
— que la demande d’indemnité est fantaisiste puisqu’en 2012 le marché public a été ramené à 149'752 .
L’instruction de l’affaire a été close le 4 octobre 2016.
MOTIFS
La SARL Autocars Juers fait valoir tout d’abord que la demande de la SARL Autocars du Pays Lodévois serait irrecevable au motif que le «
Contrat de sous-traitance de service de lignes régulières pour le transport public routier de voyageurs de l’Hérault sur le secteur Millau Montpellier » prévoyait en son article 11 qu’il était convenu de régler à l’amiable tous les litiges que pourrait entraîner le présent contrat. Cependant, les modalités de mise en 'uvre de la procédure amiable n’ayant pas été précisées, cette stipulation est inapplicable.
Toutefois, il apparaît qu’à compter de juin 2013, il y a eu de nombreux échanges entre les deux sociétés : par courriers de son conseil des 18 juin , 12 juillet et 19 septembre 2013, la SARL Autocars du Pays Lodévois a demandé à la SARL Autocars Juers de revenir sur sa décision, ce que cette dernière a refusé à plusieurs reprises, et plus particulièrement par courrier du 26 juillet 2013.
De plus, l’alinéa 2 de cet article précise qu’en cas de désaccord persistant, chacune des deux parties pourra porter le différend devant les tribunaux compétents du lieu d’exécution des prestations.
La demande de la SARL Autocars du Pays Lodévois est donc recevable.
L’article 7 du contrat de sous-traitance stipulait que cette convention avait une durée de six ans à compter du premier jour du marché en juillet 2009. Les parties sont d’accord pour dire que le premier jour du marché était le 15 juillet 2009. Ce contrat expirait donc le 14 juillet 2015.
L’article 4 de ce contrat relatif à la consistance des services renvoie aux annexes du contrat, lesquelles n’ont pas été produites par les parties. Au demeurant, aucune des parties ne précise le nombre ou le volume de courses qui avaient été initialement consenties en sous-traitance par la SARL Autocars Juers à la
SARL Autocars du Pays
Lodévois.
Les parties admettent qu’en 2012, il y a eu modification des deux contrats de sous-traitance réciproquement consentis, ce qui a conduit à l’arrêt total de la sous-traitance de la SARL Autocars Juers dont elle bénéficiait sur la ligne 301 et à la modification conséquente de la sous-traitance de la SARL
Autocars du Pays Lodévois sur la ligne 381. Même si d’après les courriers produits par les parties dans la présente instance, il transparaît que cette négociation a été difficile, le litige en germe de 2012 a été réglé à l’amiable. Les accords ainsi conclus, même si la SARL Autocars Juers les qualifie maintenant de déséquilibrés à son désavantage, n’ont donc pas à être pris en compte pour apprécier le litige né en 2013, objet de la présente instance.
Par courrier daté du 27 mai 2012, intitulé «
Modification de sous-traitance », les Cars
Juers ont informé les Autocars du Pays Lodévois que « la situation économique de notre entreprise ne me permet pas de vous renouveler la sous-traitance que vous effectuez pour nous depuis le 15 juillet 2012. Nous vous informons que nous récupérerons l’ensemble des courses que vous effectuez sur la ligne 381 à partir du 15 juillet 2013. Ce qui mettra votre sous-traitance à zéro sur la ligne 381, comme c’est le cas pour notre entreprise depuis le 15 juillet 2012 sur la ligne 301. »
Des termes mêmes de ce courrier, il résulte que comme le soutient la SARL Autocars du Pays Lodévois, ce courrier est en fait en date du 27 mai 2013. Cette analyse est confirmée par les termes du courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2013 du conseil de la société Autocars du Pays
Lodévois ainsi que par la réponse de la
SARL Autocars Juers elle-même qui font tous référence à ce courrier.
Le courrier daté du 27 mai 2012 est donc en réalité du 27 mai 2013.
Dans ce courrier, la SARL Autocars Juers annonce qu’elle va reprendre la totalité des courses qu’elle avait sous-traitées à la SARL Autocars du
Pays Lodévois suite aux accords de 2012. En agissant ainsi, la SARL Autocars Juers a vidé de sa substance le contrat de sous-traitance. Aussi, contrairement à ce qu’elle soutient, n’y a-t-il pas suspension, mais résiliation de cette convention.
L’article 9 intitulé « Résiliation du contrat » a prévu les cas dans lesquels les Autocars
Juers pouvaient résilier le contrat de plein droit sans indemnité pour le transporteur et comprenait un paragraphe « Résiliation sans indemnité pour manquement » qui renvoie au cahier des charges. Cependant, les parties ne se réfèrent pas à ces dispositions pour apprécier l’abus ou l’absence d’abus dans la résiliation du contrat par la SARL Autocars Juers. C’est certainement pour cette raison qu’elles n’ont pas estimé utile de joindre les annexes de ce contrat de sous-traitance.
Si dans son courrier du 27 mai 2013, la SARL Autocars Juers ne fait état que de sa situation économique comme cause de la cessation de la sous-traitance, ultérieurement elle invoquera plusieurs manquements de la SARL Autocars du Pays
Lodévois. En la matière, le juge n’est pas tenu par les seuls termes du courrier de résiliation, et peut recevoir toutes les autres explications de la SARL Autocars Juers, le bien-fondé de la résiliation s’appréciant in concreto.
L’intimée fait valoir et justifie qu’elle avait signé une charte de qualité avec Hérault
Transport qui lui faisait obligation d’équiper tous ses véhicules d’un logiciel de géolocalisation.
Le 19 juillet 2013, à l’arrêt de Gignac à 8 h 05, le bus de la SARL Autocars du Pays
Lodévois n’a pas respecté l’horaire. En voulant vérifier les dires de la plaignante,
Hérault Transport s’est rendu compte que le bus en service ce jour-là de la SARL
Autocars du Pays Lodévois, n’était pas équipé dudit logiciel. C’est ainsi que Hérault
Transports a demandé des explications à l’attributaire du marché, soit la SARL
Autocars Juers. Mais l’absence de logiciel de géolocalisation et le non respect des horaires commis le 19 juillet 2013 sont les seuls de cette nature à être rapportés par la
SARL Autocars Juers.
Nonobstant la gravité de ces manquements commis en juillet 2013, ils ne peuvent justifier la résiliation du contrat dans la mesure où ils ont été portés à la connaissance de la SARL Autocars Juers postérieurement à son courrier valant résiliation du 27 mai 2013.
Par contre, la SARL Autocars Juers justifie qu’antérieurement, au moins à quatre reprises, le 18 juillet 2012, le 5 octobre 2012, le 25 janvier 2013 et le 28 janvier 2013, le chauffeur de la SARL Autocars du Pays Lodévois n’a pas respecté l’arrêt de Gignac sur la ligne 381. C’est toujours Hérault Transport destinataire des plaintes des usagers qui a prévenu, interrogé et sanctionné son prestataire, la SARL Autocars Juers.
Le respect de la feuille de route et donc des arrêts, est une obligation essentielle d’un contrat de transport de voyageurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2013, au regard de la répétition de l’absence de desserte de Gignac, la SARL
Autocars Juers a reproché à la
SARL Autocars du Pays Lodévois de ne pas respecter le plan de production qui lui avait été fourni et ce à plusieurs reprises, ce qui a généré à son encontre des pénalités, et a souligné que cela lui portait préjudice.
Par un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2013, en réponse à un courrier du 5 février 2013 non produit, elle a maintenu ses reproches et lui a demandé de payer la pénalité de 150 .
Ces deux courriers ont été envoyés en copie à Hérault Transport.
La SARL Autocars Juers rapporte donc la preuve de la mauvaise exécution par la
SARL Autocars du Pays Lodévois du contrat de sous-traitance antérieurement à sa décision de résiliation, ainsi que de sa mise en demeure adressée à son sous-traitant de respecter ses obligations contractuelles.
En conséquence, la SARL Autocars Juers n’a pas résilié abusivement le contrat de sous-traitance qui la liait à la SARL Autocars du Pays
Lodévois.
C’est pourquoi le jugement déféré sera confirmé.
L’équité commande de faire bénéficier la
SARL Autocars Juers des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges.
La SARL Autocars du Pays Lodévois qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre à une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Autocars du Pays Lodévois à payer à la SARL Autocars Juers la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Autocars du Pays Lodévois aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
L.B.
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