Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 28 juin 2024, n° 2300169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 complétée par un mémoire enregistré
le 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état
de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier de Chaumont lui refusant le bénéfice
de la prime spéciale instituée au bénéfice des membre des corps d’infirmiers anesthésistes ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser une somme de 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser une somme
de 8 640 euros qui lui est due à ce titre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle n’a pas été informée de la suppression de la prime spéciale à compter
de septembre 2017 ;
— le retrait de la prime au-delà d’un délai de quatre mois méconnait l’article
L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 13 septembre 2022 n’est pas motivée en droit ni en fait ;
— le centre hospitalier ne peut restreindre le champ de la prime spéciale alors qu’elle est infirmière anesthésiste ;
— la prime spéciale est distincte de la nouvelle bonification indiciaire,
et la confusion de ces deux régimes conduit à une rupture d’égalité ;
— le montant de la prime due s’élève à 8 640 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le centre hospitalier
de Chaumont, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et au versement par Mme A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d’une part, que les conclusions dirigées contre la décision
du 13 septembre 2022 sont tardives dès lors qu’un précédent courrier du 1er février 2022 ayant
le même objet a été implicitement rejeté, ce qui a été confirmé par une décision explicite
du 26 avril 2022, et que la décision du 13 septembre 2022 est confirmative de celle
du 26 avril 2022, et, d’autre part, que le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 ;
— l’arrêté du 2 novembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, rapporteur,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d’Etat appartenant au corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 30 novembre 1988, a été recrutée par le centre hospitalier
de Chaumont à partir du 1er mai 2006. A compter du 4 septembre 2017, elle a été affectée sur des tâches administratives au sein du même établissement et a perdu le bénéfice de la prime spéciale instituée par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 visé ci-dessus portant attribution
d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière. Par un courrier du 1er février 2022, elle a sollicité à ce titre le bénéfice de cette prime à compter du mois de septembre 2017, et le centre hospitalier de Chaumont lui a opposé le 26 avril 2022 un refus explicite qui a confirmé le rejet implicite de sa demande qui était né. Elle a renouvelé
cette demande par un courrier du 1er septembre 2022 intitulé « recours gracieux » et une décision de rejet lui a été notifiée par courrier du 13 septembre 2022. Elle a enfin demandé le versement d’une somme de 8 640 euros à ce titre par un courrier du 5 octobre 2022, et cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2022, qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Chaumont de lui verser au titre de la prime spéciale une somme de 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 8 640 euros.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 2011 visé ci-dessus :
« Les fonctionnaires titulaires et stagiaires membres des corps d’infirmiers anesthésistes régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ou le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 susvisés, en activité dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, perçoivent une prime spéciale mensuelle. / Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ».
3. Contrairement à ce qu’il en est pour le versement de la nouvelle bonification indiciaire, qui est lié à l’exercice effectif des fonctions, comme le souligne le centre hospitalier en défense, le versement de la prime spéciale n’est soumis à aucune autre condition que l’appartenance au corps des infirmiers anesthésistes et à une activité au sein d’un établissement public de santé. En refusant le versement de la prime spéciale au motif de l’absence d’exercice effectif des fonctions d’infirmière anesthésiste, le centre hospitalier de Chaumont a commis une erreur de droit. Cette illégalité fautive est de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le montant de la condamnation :
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 novembre 2017 : « Le montant brut mensuel de la prime mentionnée à l’article 1er du décret n°2011-46 du 11 janvier 2011 modifié susvisé est fixé à cent quatre-vingt euros ».
5. Mme A a droit au versement de la prime spéciale pour les quarante-huit mois visés par sa demande. Le centre hospitalier de Chaumont doit être condamné à lui verser
le montant net correspondant aux cent quatre-vingt euros bruts mentionnés au point précédent, et la requérante est renvoyée devant l’administration pour le calcul de ce montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
6. La décision du 13 septembre 2022 fait suite à une décision du 26 avril 2022 qui avait le même objet. Toutefois, la décision précédente a été notifiée sans indication des voies et délais de recours, et n’a, de ce fait, pas acquis de caractère définitif. Par suite, la décision attaquée, qui est intervenue dans un délai raisonnable inférieur à un an, ne peut pas être regardée comme purement confirmative de la décision précédente. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre hospitalier doit être écartée.
7. Pour le motif indiqué au point 3, la décision du 13 septembre 2022 refusant à Mme A le bénéfice de la prime spéciale est entachée d’erreur de droit. Elle doit par suite être annulée.
8. Compte tenu de la condamnation prononcée au point 5, il n’y a pas lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Chaumont de verser le montant correspondant à la prime en cause.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis
à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier de Chaumont en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 du centre hospitalier de Chaumont est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à Mme A la somme visée au point 5 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont versera à Mme A une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chaumont sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier
de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le conseiller le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
P-H. MALEYRE
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
- Décret n°2011-46 du 11 janvier 2011
- Décret n°2017-984 du 10 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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