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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, trib. des pensions militaires, 8 sept. 2016, n° 11/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/00234 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ DE MARSEILLE
Minute n°
Dossier n° 11/00234
Le 08 Septembre 2016
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL SEIZE
LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE MARSEILLE a rendu publiquement le jugement dont la teneur suit dans l’instance opposant :
M. G Z, demeurant […]
représenté par Me Claude PAOLANTONACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
à :
Monsieur le Ministre de la Défense, représenté par M. M.X, Commissaire du Gouvernement,
A l’audience du : 09 Juin 2016
LE TRIBUNAL composé de :
Madame BROCHE, Président
Docteur FLEURY, assesseur médecin
Monsieur Y, assesseur pensionné
assistés de Madame GROSSI, Greffière lors des débats
En la présence de M. M.X, Commissaire du Gouvernement
Après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré.
La décision est prononcée ce jour par MISE A DISPOSITION AU GREFFE par :
Madame BROCHE, Président
Madame SARFATI, Greffier
Vu les conclusions déposées par :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement
— Me Claude PAOLANTONACCI
Le 08 septembre 2016
— expéditions en L.R.A.R à :
*M. Z + LS avocat
*M.le Commissaire du Gouvernement
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G Z dit H I né le […] est légionnaire.
Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité selon arrêté du 7 décembre 2009 en réparation des infirmités suivantes :
1) séquelles de traumatisme crânien avec syndrome subjectif associant vertiges, céphalées et troubles mnésiques : 20%
2) séquelles de traumatisme cervical avec cervicalgies et raideur cervicale : 20%
Par courrier enregistré le 11 octobre 2011, Monsieur G Z a formé recours contre la décision du ministre de la défense du 12 septembre 2011 accueillant sa demande de renouvellement limitée aux deux infirmités déjà pensionnées et refusant sa demande de révision présentée le 18 janvier 2011 :
Le requérant indiquait notamment au soutien de sa requête que ses infirmités sont sous estimées et qu’il n’a pas été tenu compte de l’état déficitaire neuro-psychique post-traumatique, de la perte de mémoire de fixation et de l’atteinte de la mémoire d’évocation, de la lenteur d’idéation, des troubles de la personnalité et des troubles psychiques.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2012 ce tribunal a constaté que la première infirmité de Monsieur Z pensionnée à titre temporaire, s’est aggravée au regard des conclusions de l’expert A. Il a également ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B psychiatre et a débouté Monsieur Z de sa demande d’aggravation concernant la seconde infirmité.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2013 ce tribunal a ordonné une seconde expertise médicale confiée au Docteur C psychiatre, en l’état des contradictions relevées et de l’impossibilité de procéder à la dissociation des infirmités selon préconisations du décret du 17 mai 1974.
Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2014 ce tribunal a constaté que les parties ne contestent pas des infirmités suivantes :
— syndrome subjectif post-traumatique caractérisé par des céphalées et vertiges, auxquels sont surajoutés un état déficitaire et des troubles névrotiques : 20 %
— troubles névrotiques post-traumatiques caractérisés par une pathologie de l’humeur et des troubles anxio-dépressifs : 20%
Le tribunal a également ordonné une troisième expertise médicale confiée au Professeur E psychiatre, limitée à l’étude de l’état déficitaire neurologique et psychiatrique.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le président de ce tribunal a nommé le docteur D pour procéder à l’expertise, constatant la carence du docteur E.
Le Docteur D a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 7 mars 2016. Il a conclu que l’infirmité d’état déficitaire neurologique et psychiatrique présentée par Monsieur G Z est un syndrome subjectif des traumatisés crânien, se décomposant en séquelles somatiques (vertiges et céphalées évaluée à 10%) et en séquelles cognitives (ralentissement intellectuel évalué à 10%). Il n’existe ni troubles mnésiques, ni troubles de l’efficience intellectuelle et il n’existe pas non plus à l’intérieur de cette infirmité de composante psychiatrique. Il conclut également que cette infirmité est en relation médicale directe et causale avec le traumatisme crânien du 20 août 2008 et enfin souligne en résumé que ce traumatisme a entrainé trois infirmités :
neurologique : syndrome subjectif des traumatisés crânien
cervicale : syndrome post-traumatique cervical avec cervicalgies et raideur
psychiatrique : trouble de l’humeur et état anxio-dépressif.
A l’audience du 9 juin 2016 et au soutien de sa requête Monsieur G Z, par l’intermédiaire de son conseil maintien sa demande de dissociation sur la base du décret du 17 mai 1974. Au visa de l’article L9 du code, il précise que le dit décret mentionne expressément les troubles mnésiques distinctement du syndrome subjectif post-traumatique et prévoit des taux allant de 10 à 70%. Il demande ainsi que l’infirmité de troubles cognitifs soit reconnue et évaluée à 20% estimant que tous les médecins désignés ont identifié ces troubles et il relève qu’il importe peu que ces troubles aient un substratum neurologique ou psychiatrique. Il sollicite que ses droit à pension soient fixés ainsi qu’il suit :
— Syndrome subjectif post traumatique caractérisé par une symptomatologie dans laquelle est surajouté un état déficitaire neurologique et psychiatrique : 20%
— Troubles névrotiques post-traumatiques caractérisés par une pathologie de l’humeur et des troubles anxio-dépressifs : 20% +5
— Troubles cognitifs 20% +10
— Séquelles de traumatisme cervical avec cervicalgies, raideur cervicale et névralgie d’Arnold : 20% + 15
Enfin, il sollicite une somme de 5 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le ministre de la défense, selon conclusions reçues le 6 juin 2016 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, considère que les conclusions du docteur D sont identiques à celles du médecin désigné comme conseiller technique en mai 2013 qui admet trois chef d’infirmité et propose un taux de 20% pour chacun d’eux. Il propose au tribunal d’indemniser Monsieur Z ainsi qu’il suit:
— troubles anxieux et dysthymiques avec vécu auto-dépressif (nouvelle infirmité) : 20%
— vertiges et céphalées : 10%
— séquelles cognitives (ralentissement intellectuel) : 10%
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2016.
***
MOTIFS
Rappelons pour mémoire que l’infirmité relative aux cervicalgies n’ était pas contestée et que l’administration reconnaît dans ses dernières écritures l’existence d’une infirmité nouvelle intitulée « troubles anxieux » ce qui correspond aux « névroses traumatiques » prévues par le décret du 17 mai 1974.
Le Décret n°74-516 du 17 mai 1974 s’intitule « MODIFICATION DU DECRET DU 29 MAI 1919 EN CE QU’IL CONCERNE L’EVALUATION DES SEQUELLES DES BLESSURES DU CRANE ET DES EPILEPSIES ».
Ainsi il apparaît que le décret de 1974 modifie le décret du 29 mai 1919, lui-même pris en application de la loi du 31 mars 1919.
Rappelons que le Conseil d’État considère que le barème de 1919 est impératif en ce qui concerne le diagnostic des infirmités qu’il prévoit. Les taux d’invalidité ne sont cependant impératifs que lorsque les infirmités en cause dépendent d’une amputation ou d’une exérèse.
En l’espèce, le guide barème prévoit bien en page 112 des troubles mnésiques dans la catégorie « États déficitaires neurologiques et psychiatriques » et « troubles des fonctions supérieures ».
S’il existe des troubles mnésiques, ils doivent donc impérativement être évalués indépendamment du syndrome subjectif post traumatique et des troubles névrotiques.
Il convient donc de vérifier s’il ressort des différentes expertises et examens médicaux des troubles mnésiques rattachables à un état déficitaire neurologique et psychiatrique.
En l’espèce Madame F, orthophoniste a en 2010 procédé à différents tests de mémoire (Grober et Busshke, Boston naming test, Stroop …) tout en soulignant que le patient ne parle le français que depuis 2008 et que sa langue maternelle est le serbe, dont l’alphabet est le cyrillique. Madame F a conclu des résultats des tests que si Monsieur G Z présente des difficultés lors de tests verbaux, imputables à sa récente pratique de la langue française, il présente un fonctionnement cognitif global préservé. L’évaluation de la mémoire montre un encodage efficace et de bonnes capacités de récupération. Il ne ressortait pas de ce test d’objectivation des troubles mnésiques.
Le 14 avril 2011, l’expert A a noté la présence d’importants troubles mnésiques avec perte totale de la mémoire de fixation et une mémoire d’évocation atteinte dans une moindre mesure. L’expert n’a cependant pas évalué ce chef d’infirmité de manière indépendante, il a cru devoir le rattacher à l’infirmité n°1 (en soulignant l’importance des troubles mnésiques associés à l’intensité de la souffrance psychique) et la porter à 40%.
Le docteur B ne s’est pas prononcé sur les troubles mnésiques.
Le docteur C dans son rapport du 10 janvier 2014 estime que les troubles mnésiques « ont été pris en compte dans l’évaluation du taux concernant le syndrome subjectif post-traumatique ». Il évalue l’infirmité de « troubles neuropsychiatrique (…) avec syndrome subjectif » au taux de 20%
Le 25 février 2016, le docteur D a conclu à l’absence de troubles mnésiques au 10 février 2011.
En l’état des divergences exprimées et de réponses ne correspondant parfois pas aux questions posées par les missions, le tribunal retiendra le rapport du docteur A qui reconnaît l’existence des troubles mnésiques, en retenant que ce rapport est celui qui a été effectué au plus près de la date de la demande du requérant. Compte tenu de l’ensemble des préconisations des experts désignés (cf Docteur A et C), il ne saurait cependant être retenu un taux supérieur à 10%.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de réformer en partie la décision de rejet du 12 septembre 2011.
Monsieur G Z a déposé un recours par le biais de son conseil, lequel a déposé des conclusions à chacune des audiences, ayant donné lieu à quatre jugements. Il a été assisté de son médecin conseil lors des opérations d’expertise (même si l’on peut convenir en l’espèce que cette assistance n’a pas toujours été de nature à inciter les experts à une stricte application du barème). Il apparaît équitable de lui accorder une somme à titre d’indemnisation des dits frais à hauteur de 4 000,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE partiellement la décision ministérielle du 12 septembre 2011 rejetant la demande formée par Monsieur G Z en révision de sa pension militaire d’invalidité ;
DIT que les infirmités de Monsieur G Z sont les suivantes à la date du 10 février 2011:
— Séquelles de traumatisme crânien : troubles neuro-psychiatriques avec syndrome subjectif post traumatique associant vertiges et céphalées : 20%
— Troubles névrotiques post-traumatiques, troubles anxieux et dysthymiques avec vécu auto-dépréciatif : 20%
— Troubles cognitifs et mnésiques, ralentissement intellectuel : 10%
CONFIRME la décision ministérielle du 12 septembre 2011 pour le surplus, concernant les séquelles de traumatisme cervical;
CONDAMNE l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’État à payer à Monsieur G Z une somme de
4 000,00 € en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2016.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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