Article L5211-37 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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1Publicité des évaluations du pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques
M. Hervé Reynaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 22 mai 2025

Hervé Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispositions des articles L. 1311-11, L. 2241-1 et L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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2Cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers
M. Jean-Gérard Paumier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 21 novembre 2024

Conformément à l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les cessions d'immeubles ou de droits réelles immobiliers, quelle qu'en soit leur forme, sont soumises à la consultation préalable du domaine dès le premier euro et sans condition de montant. […]

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3Collectivités Territoriales - Évolution De La Procédure De La Consultation Auprès Du Domaine Lors Des Cessions
M. Henri Alfandari · Questions parlementaires · 19 novembre 2024

Conformément à l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, la cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu'en soit leur forme, est soumise à la consultation préalable du Domaine dès le premier euro et sans condition de montant. […]

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Décisions56

1Tribunal administratif de Versailles, 26 février 2013, n° 1107010Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 dudit code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […] leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2013, n° 1101726Rejet

[…] — la délibération du 30 mars 2011 méconnait l'article L. 2121-10 et l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la convocation des membres du conseil de la communauté et de l'envoi d'une note de synthèse ; […] qu'ainsi, les membres du conseil de communauté ont été mis en mesure de connaître l'estimation de la valeur des biens cédés, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer sur la cession envisagée ; qu'en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

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[…] Aux termes de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales : « Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles ». Aux termes de l'article L. 5211-37 dudit code, […] Aux termes de l'article L. 5211-9 du même code, pareillement applicable : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. […]

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