Article L5211-49 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-19 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 15

Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement.

Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Chaque trimestre, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
3 textes citent l'article

Commentaires6


2Élections Et Référendums - Référendums - Champ D'Application. Extension
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

L'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales qui en est issu limite cependant la consultation des électeurs aux décisions que l'organe délibérant ou le président d'un EPCI sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. […]

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3Élections Et Référendums - Référendums - Champ D'Application. Extension
Mme Ramonet Marcelle · Questions parlementaires · 11 août 2003

[…] à la décision des électeurs les projets de délibération ou d'acte relevant de leurs compétences. La loi organique n° 2003-705 du ter août 2003 relative au référendum local a créé les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixent les conditions de mise en oeuvre de cette nouvelle procédure. […] Les électeurs des communes membres de ces établissements peuvent néanmoins être consultés, en application de l'article L . 5211 - 49 […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2009, n° 0906454
Rejet

[…] M. Y expose qu'il a sollicité une consultation des électeurs auprès de la dite communauté en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.5211-49 du code général des collectivités territoriales ; qu'étant électeur inscrit sur la liste de électorale d'une des communes constituant le canton de l'Embrunais et figurant au nombre des 1 821 signataires initiaux de la demande, il a intérêt et qualité à agir et est recevable dans son action ; il précise qu'il a introduit une requête en annulation à l'encontre de cette décision ;

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  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Électeur·
  • Communauté de communes·
  • Associations·
  • Assainissement·
  • Consultation·
  • Défense·
  • Juge des référés·
  • Régie

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 22 février 2005, 01PA04331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en tout état de cause, de la décision des autorités municipales de Luzarches, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la délibération litigieuse refusant d'organiser la consultation sollicitée au motif, notamment, […] à un cinquième au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale de demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur ledit aménagement, en application des dispositions de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Associations·
  • Économie mixte·
  • Délibération·
  • Électeur·
  • Communauté de communes·
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3Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 0906459
Rejet

[…] — Le 27 août 2009, six associations, dont l'association requérante et plus d'un cinquième des électeurs inscrits, ont demandé en application de l'article L.5211-49 du code général des collectivités territoriales, d'inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation ;

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Documents parlementaires11

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___ Pages Avant-propos............................................... 15 I. synthèse des travaux de la commission des lois II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques III. Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales IV. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire COMMENTAIRES D'ARTICLES titre Ier La différenciation territoriale Article 1er (art. L. 1111-3-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Définition du principe de différenciation Article 1er bis (art. L. 3211-3 [nouveau], … Lire la suite…
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