Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 15
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement.
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Chaque trimestre, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
[…] M. Y expose qu'il a sollicité une consultation des électeurs auprès de la dite communauté en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.5211-49 du code général des collectivités territoriales ; qu'étant électeur inscrit sur la liste de électorale d'une des communes constituant le canton de l'Embrunais et figurant au nombre des 1 821 signataires initiaux de la demande, il a intérêt et qualité à agir et est recevable dans son action ; il précise qu'il a introduit une requête en annulation à l'encontre de cette décision ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — Les dispositions de l'article L.5211-49 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […] le tribunal administratif de Rennes a considéré, dans le cadre du référendum communal que les dispositions de l'article L.1112-16 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004 imposaient au conseil municipal de faire droit à la demande de consultation présentée par un cinquième des électeurs ; […] — La demande a été portée à l'ordre du jour alors que l'assemblée délibérante n'y était pas tenue, aux termes de l'article R.5211-42 du code général des collectivités territoriales ; lors du vote, […]
[…] en tout état de cause, de la décision des autorités municipales de Luzarches, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la délibération litigieuse refusant d'organiser la consultation sollicitée au motif, notamment, […] à un cinquième au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale de demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur ledit aménagement, en application des dispositions de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales ;
L'article L. 1112-15 du Code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité d'organiser une consultation des électeurs à toute « collectivité territoriale ». Il faut comprendre ainsi toutes les collectivités visées par le titre XII de la Constitution : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. De plus, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a étendu cette possibilité, dans des conditions spécifiques, aux EPCI ( CGCT, art. L. 5211-49 ). À qui revient l'initiative de la consultation ?
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