Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er avr. 2025, n° 23PA03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03852 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2023, N° 2119433/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B E et M. C A, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de leur mère, Mme D A, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de leur mère le 3 février 2019, les sommes de 61 000 euros en leur qualité d’ayants droit de Mme D A, 45 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection et 9 600 euros au titre des frais d’obsèques et des frais d’avocat, assorties des intérêts à la date du 15 octobre 2019. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a demandé au tribunal de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 36 822 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des frais d’hospitalisation de Mme A et à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a appelé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en la cause.
Par un jugement n° 2119433/6-1 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a :
— condamné l’ONIAM à verser les sommes de 20 180 euros à la succession de Mme D A, de 15 600 euros à M. C A en réparation de ses préjudices propres, de 5 000 euros à Mme B E en réparation de ses préjudices propres, de 3 000 euros à Mme B E et à M. C A en réparation des frais qu’ils ont exposés en commun, soit une somme totale de 43 780 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
— condamné l’AP-HP à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 36 822 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris, en le mettant hors de cause et en condamnant l’AP-HP à indemniser les consorts A des préjudices résultant du décès de Mme D A ;
2°) à titre subsidiaire, d’accueillir son action récursoire et de condamner l’AP-HP à lui rembourser les sommes au paiement desquelles il a été condamné par le jugement ;
Il soutient que :
— l’AP-HP a commis des manquements à l’origine de l’infection qui a conduit au décès de Mme D A, ce qui exclut l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— si la cour estime que les conditions de cette intervention étaient réunies, elle devra faire droit à l’action récursoire dont l’office dispose en vertu des dispositions de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique.
Par des mémoires enregistrés le 30 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B E et M. C A, représentés par Me Guedj, demandent, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de l’ONIAM tendant à être mis hors de cause, de condamner l’AP-HP à réparer leurs préjudices en qualité d’ayant droit et en qualité de victimes indirectes, d’accueillir l’action récursoire de l’ONIAM à l’égard de l’AP-HP et de confirmer le jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2023 pour le surplus, et de mettre à charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur mère a contracté, lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine, établissement de l’AP-HP, une infection nosocomiale ayant causé son décès ;
— la prise en charge fautive de leur mère par l’AP-HP, relevée par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, est la cause de la survenue de l’infection et l’indemnisation des préjudices en résultant incombe ainsi intégralement à l’AP-HP, ainsi que l’indique l’avis de la CCI en date du 21 janvier 2021 ;
— ils sont fondés à demander :
* en leur qualité d’ayants droit de leur mère, la somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 55 000 euros au titre des souffrances endurées par leur mère ;
* la somme de 45 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection qu’ils ont subi personnellement ;
* la somme de 9 600 euros au titre des frais d’obsèques de leur mère qu’ils ont supportés personnellement et des frais d’avocats engagés pour faire valoir leurs droits durant la procédure devant la CCI d’Île-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la réparation au titre de la solidarité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique constitue un régime d’indemnisation distinct de celui défini au I de l’article L. 1142-1, dont l’ONIAM ne peut donc pas utilement se prévaloir ;
— les conclusions par lesquelles l’ONIAM demande, à titre subsidiaire, sa condamnation à le garantir de la condamnation mise à sa charge par le tribunal sur le fondement de l’action récursoire prévue par l’article L. 1142-21 du code de la santé publique sont présentées pour la première fois en cause d’appel et sont, de ce fait, irrecevables.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guedj, pour Mme E et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née le 3 octobre 1933, a été admise aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine, établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 18 janvier 2019 après un épisode de désaturation survenu à son domicile, puis transférée le soir même en service de cardiologie afin de traiter sa décompensation cardiaque par oxygénothérapie et par une déplétion hydrosodée (Lasilix) administrée par voie veineuse, permettant ainsi l’amélioration de son état clinique cardiaque. Lors de son séjour, la victime a développé une endocardite bactérienne détectée le 25 janvier 2017, qui s’est traduite initialement par un syndrome septique avec bactériémie à staphylocoque doré. Elle a été traitée par antibiothérapie mais son état s’est dégradé dès le 26 janvier 2019 et elle a ensuite présenté, après son admission en service de réanimation le 27 janvier 2019, un tableau d’accidents vasculaires cérébraux associés à une hémorragie méningée, en rapport avec la fixation de la bactérie sur sa bioprothèse valvulaire aortique. Elle est décédée le 3 février 2019.
2. Estimant que leur mère avait fait l’objet d’une prise en charge fautive, ses enfants, Mme B AF et M. C A ont, par un courrier du 15 octobre 2019, reçu le 21 octobre suivant, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France d’une demande de réparation. Par un avis du 21 janvier 2021, la CCI d’Île-de-France a déclaré l’AP-HP intégralement responsable du décès de Mme A. Par un courrier du 21 juin 2021, Mme E et M. A ont demandé à l’AP-HP de leur faire une proposition d’indemnisation. Par un courrier du 15 juillet 2021, l’AP-HP leur a indiqué qu’elle n’entendait pas suivre l’avis de la CCI en raison des antécédents de la victime et qu’elle refusait de procéder à leur indemnisation.
3. Saisi d’une demande des consorts A dirigée contre l’AP-HP, par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, mis à la charge de l’ONIAM le versement des sommes de 20 180 euros à la succession de Mme D A, de 15 600 euros à M. C A en réparation de ses préjudices propres, de 5 000 euros à Mme B E en réparation de ses préjudices propres, de 3 000 euros à Mme B E et à M. C A en réparation des frais qu’ils ont exposés en commun, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, d’autre part, condamné l’AP-HP à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 36 822 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L’ONIAM relève appel de ce jugement.
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Selon le 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code dans sa version applicable au litige, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale « Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Aux termes du I de son article L. 1142-21 : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables () au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d’une action indemnitaire tendant à la réparation par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique des dommages ayant résulté d’une infection nosocomiale, est tenu, s’il constate que ces dommages remplissent la condition de gravité à laquelle l’article L. 1142-1-1 du même code subordonne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale, d’appeler l’ONIAM en la cause, au besoin d’office, puis de mettre l’indemnisation à la charge de cet établissement public, même en l’absence de conclusions dirigées à son encontre, sans préjudice de la possibilité pour lui de demander que tout ou partie de cette charge soit reportée sur la personne initialement poursuivie en établissant qu’une faute imputable à celle-ci est à l’origine du dommage ou y a contribué.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Paris a, ainsi qu’il y était tenu, appelé l’ONIAM en la cause. Dans son unique mémoire enregistré le 1er février 2023, l’office a seulement demandé à être mis hors de cause. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’appartenait pas aux premiers juges, alors qu’aucune conclusion n’avait été formulée en ce sens, de se prononcer d’office sur la responsabilité de l’AP-HP dans le cadre de l’action récursoire prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique. Par suite, à supposer que l’ONIAM ait entendu soulever ce moyen, le tribunal n’a pas méconnu son office et n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur l’indemnisation de Mme E et de M. A au titre de la solidarité nationale :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté par la CCI, que Mme D A est décédée des suites d’une infection nosocomiale qu’elle a contractée au cours de sa prise en charge par l’AP-HP à compter du 18 janvier 2019. En application des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les préjudices dont Mme E et M. A ont demandé la réparation, en leur qualité d’ayant-droit de leur mère et en leur qualité de victimes indirectes, doivent être réparés au titre de la solidarité nationale. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’ONIAM ne peut pas s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Par suites, les conclusions qu’il a formulées à titre principal, tendant à sa mise hors de cause, doivent être rejetées.
Sur l’action récursoire de l’ONIAM :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP :
8. Eu égard à la portée de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique qui ouvre une action récursoire à l’ONIAM, en cas de faute établie d’un tiers, lorsque le juge met à sa charge une indemnisation, et dès lors que le litige devant les premiers juges portait à la fois sur la responsabilité pour faute de l’établissement hospitalier dans la prise en charge du patient et sur l’indemnisation de ses ayants droits par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM, alors même qu’en première instance il s’est borné à solliciter le rejet des conclusions des ayants droits de la patiente dirigées à son encontre, est recevable à demander pour la première fois en appel que l’établissement le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement qu’il attaque. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP, tirée de ce que les conclusions par lesquelles l’ONIAM demande à la cour, à titre subsidiaire, d’accueillir son action récursoire et de condamner l’AP-HP à lui rembourser les sommes au paiement desquelles il a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Paris seraient irrecevables pour être nouvelles en appel, doit être écartée.
En ce qui concerne l’existence d’une faute à l’origine du dommage :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, que la porte d’entrée de l’infection, identifiée lors de l’admission en service de réanimation de la victime le 27 janvier 2019, était l’un des sites d’insertion du cathéter veineux périphérique qui lui a été posé, dès le 18 janvier 2019, sur l’avant-bras droit puis sur l’avant-bras gauche. L’expert conclut, sans être contesté par l’AP-HP, que la surveillance de l’évolution clinique des sites d’insertion du cathéter n’a pas été correctement réalisée, en méconnaissance des recommandations de la société française d’hygiène hospitalière, laquelle recommande l’examen du site d’insertion du cathéter au moins une fois par jour à la recherche de signes locaux d’infection. En l’absence d’un tel contrôle, l’infection n’a pas pu être détectée dès sa survenue et soignée localement et n’a été prise en charge qu’après sa généralisation et son évolution vers une endocardite qui ne pouvait plus être traitée, entraînant le décès de Mme A. Par suite, l’ONIAM est fondé à soutenir qu’en présence d’une faute établie, commise par l’AP-HP dans la prise en charge de Mme A et à l’origine du dommage, l’action récursoire contre cet établissement de santé prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L.1142-21 du code de la santé publique lui est ouverte.
En ce qui concerne la fraction du préjudice indemnisable :
10. Dans le cas où la faute commise par un établissement de santé, à l’origine d’une infection nosocomiale, a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation dont la charge finale doit être supportée par l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. En l’espèce, la faute de l’AP-HP a fait perdre à Mme A une chance que l’infection nosocomiale qu’elle a contractée en lien avec le cathéter intraveineux qui a dû être posé, dès le 18 janvier 2019, sur son avant-bras droit, pour traiter la décompensation cardiaque à l’origine de son admission aux urgences, soit détectée rapidement et traitée localement, avant sa généralisation et la survenue d’une endocardite. Alors que l’expert relève que l’état clinique de Mme A s’était rapidement amélioré après son admission aux urgences suite à une décompensation cardiaque et que si elle " avait des facteurs de risque d’infection plus importants que celui de la population générale (diabète), [elle] n’était pas particulièrement exposée à la survenue de cette infection ", la perte de chance en résultant, pour Mme A, d’éviter une évolution fatale de son état de santé peut être évaluée à 75 %.
12. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est fondé à demander que l’AP-HP le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris, à hauteur de 75 % de ces sommes.
13. Enfin, les conclusions des consorts A dirigées contre l’AP-HP n’ont été présentées que dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions principales de l’ONIAM. Dès lors que le présent arrêt ne fait droit qu’aux conclusions présentées par l’ONIAM à titre subsidiaires, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. L’AP-HP ne présentant pas, vis-à-vis des consorts A, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par ces derniers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à garantir l’ONIAM des sommes mises à la charge de celui-ci par les articles 1 à 5 du jugement n° 2119433/6-1 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris, à hauteur de 75 % de ces sommes.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E et M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à Mme B E, à M. C A et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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