Confirmation 10 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 29 mars 2007, n° 03/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/04526 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. OGF c/ Association LA QUIETUDE, SA LE VOEU FUNERAIRE, Association L' UNION DES PROFESSIONNELS DU FUNERAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2007
N° R.G. : 03/04526
AFFAIRE
venant aux droits du GROUPEMENT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE POMPES FUNÈBRES (GNEPF)
C/
SA LE VOEU FUNÉRAIRE, Association L’UNION DES PROFESSIONNELS DU FUNÉRAIRE, Association LA QUIÉTUDE, CORPORATION DES PROFESSIONS DU BOIS DE MULHOUSE-THANN
DEMANDERESSE
tant en son nom personnel que venant aux droits du GROUPEMENT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE POMPES FUNÈBRES (GNEPF)
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire GOUSSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 03
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par la SCP LGH & Associés (Me Catherine HENNEQUIN), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 483
Association L’UNION DES PROFESSIONNELS DU FUNERAIRE
[…]
[…]
Association LA QUIETUDE
[…]
[…]
représentées par Me J. STORELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1407
CORPORATION DES PROFESSIONS DU BOIS DE MULHOUSE-THANN
ayant agi par le Groupement des Pompes Funèbres
12, Allée Nathan-Katz
[…]
représentée par Me Jean-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 664
L’affaire a été débattue le 14 Février 2007 en audience publique devant le tribunal composé de :
C D-[…], premier vice-président
F-G H༄༅, Vice- président
Y Z, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A MALPI༅CE
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE :
Le Groupement national des entrepreneurs de pompes funèbres (GNEPF) et la société OGF offrent des contrats de prestations funéraires à des souscripteurs qui concluent en même temps un contrat de prévoyance funéraire avec un assureur. En exécution de ces contrats, l’assureur, au décès de l’assuré, verse à l’entreprise de pompes funèbres, un capital permettant d’organiser les obsèques. A compter des années 2001 et 2002, ces contrat ont pu être souscrits dans des établissements bancaires tels que les Caisses d’épargne et le Crédit lyonnais. Dans les contrats proposés par le Crédit lyonnais, l’entreprise de prestations funéraires- à savoir le GNEPF- était pré-désignée.
Le 28 mars 2003, le GNEPF et la société OGF ont fait assigner la société Le voeu funéraire, l’association la Quiétude, l’Union des professionnels du funéraire ( UPF) et la Corporation des professions du bois de Mulhouse-Thann devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en leur reprochant d’avoir mené contre eux une campagne de dénigrement à travers divers écrits :
— les bulletins d’information de la société Le voeu funéraire pour les entreprises de son réseau, de décembre 2002 et de début 2003,
— la lettre du président du Voeu funéraire au président du Crédit lyonnais du 9 décembre 2002,
— les interviews du président de l’UPF parues dans les journaux Le bien public et Le journal de Saône et Loire à la fin de l’année 2002,
— une publicité parue dans TV magazine à l’initiative de l’UPF région Bourgogne Franche comté et de la Quiétude, le 26 janvier 2003,
— une publicité du Groupement des professionnels du funéraire affilié à la Corporation des métiers du bois de Mulhouse-Thann parue dans les Dernières nouvelles d’Alsace le 16 février 2003.
Par un jugement du 7 août 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu l’existence d’actes de dénigrement et de concurrence déloyale commis par les défendeurs, les a condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le GNEPF et la société OGF et avant dire droit, a ordonné une expertise pour évaluer celui-ci. Par un arrêt du 17 décembre 2003, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision.
L’expert désigné a achevé ses opérations en septembre 2004. Il a retenu que le nombre de contrats perdus à la suite des agissements des défendeurs était de 140 pour le réseau Crédit lyonnais et de 89 pour le réseau Caisse d’épargne. Il a estimé le préjudice par contrat à 219 € pour OGF et à 112 € pour le GNEPF. Aussi, pour une perte totale de 229 contrats, il a évalué le préjudice d’OGF à 50 151 € et celui du GNPEF à 25 648 € soit un total de 76 000 €.
La société OGF et le GNEPF ont signifié des conclusions de reprise d’instance le 24 octobre 2005. Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2006, la société OGF venant désormais aux droits du GNEPF, sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 106 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 69 503 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réclame également la condamnation des défendeurs à prendre en charge les frais de l’expertise ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
La société OGF fait valoir qu’elle a subi une baisse de chiffre d’affaires liée à la diminution du nombre de contrats souscrits, étant précisé que la perte financière ne se réalise pas au moment de la souscription du contrat mais au moment du décès de l’assuré. Elle reprend l’évaluation déterminée par l’expert tout en estimant que la somme de 76 000 € représente un montant a minima car elle considère que l’effet du dénigrement sera ressenti sur une période plus longue que celle retenue par l’expert, qu’il a pu ne pas être limité aux seuls partenaires ciblés : Crédit lyonnais et Caisses d’épargne mais a pu concerner d’autres partenaires et qu’il a également pu se produire sur d’autres régions que la Bourgogne, la Franche comté et l’Alsace puisque certaines informations émises par les défendeurs et notamment par le Voeu funéraire étaient accessibles à tous sur internet.
La société OGF invoque également l’atteinte portée à sa réputation commerciale visée par le jugement du 7 août 2003 ainsi que par l’arrêt du 17 décembre 2003 alors que pendant la période des faits, elle effectuait d’importants efforts commerciaux pour être présente sur le marché de la prévoyance funéraire. Elle fait valoir que son image s’est trouvée dévalorisée tant auprès des consommateurs que de ses partenaires et des professionnels. Elle évalue son préjudice à la somme de 30 000 €.
La société OGF conteste les déclarations de la Corporation des professions du bois de Mulhouse-Thann, qui soutient que la publicité qu’elle a fait paraître dans les journaux régionaux d’Alsace le 16 février 2003, n’a pas eu d’incidence sur la conclusion des contrats de prévoyance funéraire et qu’au surplus, le préjudice ne pourrait être qu’hypothétique. Enfin, la société OGF déclare qu’il importe peu que le rapport d’expertise ne permette pas de déterminer la part de préjudice imputable à la Corporation dès lors que l’ensemble des défendeurs ont été condamnés in solidum à réparer l’intégralité du dommage.
La société OGF déclare également que la société Le voeu funéraire ne peut mettre en cause l’existence d’un lien de causalité entre les actes de dénigrement et la perte de contrats, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 7 août et à l’arrêt confirmatif. La société OGF ajoute que contrairement aux affirmations du Voeu funéraire, l’effet du dénigrement ne s’est pas limité aux contrats proposés par le Crédit lyonnais mais s’est étendu à l’ensemble des contrats. Enfin, la société OGF conteste l’existence d’autres causes à la baisse de son activité de prévoyance funéraire.
Enfin, la société OGF s’oppose à l’argumentation du Voeu funéraire et de la Quiétude fondée sur l’illicéité des contrats de prévoyance funéraire tels que proposés par la demanderesse. Elle fait valoir que peu importe le caractère légitime des griefs émis puisque ce qui justifie la condamnation des défendeurs est la manière dont ils ont été exprimées. L’OGF ajoute cependant que les critiques formées contre ses contrats-obsèques standardisés sont mal-fondées. Elle déclare ainsi que les opérateurs de la bancassurance peuvent valablement commercialiser ces contrats, que leur contenu est conforme au droit funéraire, et qu’il n’existe pas de clauses abusives. Enfin, la société OGF conteste l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2006, la Corporation des professions du bois de Mulhouse-Thann a tout d’abord soulevé l’existence d’une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative en raison de sa qualité d’établissement public selon le droit alsacien. Elle a également soulevé la préemption de l’instance en l’absence de diligence accomplie par les demandeurs entre le 17 décembre 2003 et le 17 décembre 2005. Enfin, subsidiairement, elle fait valoir que le rapport de l’expert est inexploitable faute de permettre d’imputer une part distincte des préjudices à chacun des défendeurs. Elle ajoute que le préjudice de l’OGF est hypothétique dans la mesure où il ne pourra se concrétiser qu’au moment du décès des assurés. Enfin, la Corporation analyse les données propres à l’Alsace pour conclure que les actes de dénigrement dans les deux départements concernés, n’ont pas eu d’incidence sur l’activité de la société OGF. La Corporation conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre et subsidiairement demande qu’il soit tenu compte qu’en Alsace, l’incidence du dénigrement a été limitée à la perte de 17 contrats. Enfin, la Corporation rappelle qu’elle n’est pas une société commerciale et que ses ressources financières sont très modestes. Elle réclame 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2006, la société anonyme Le voeu funéraire déclare que dans son jugement du 7 août 2003 confirmé par la cour, le tribunal n’a retenu que six actes constitutifs de dénigrement, lesquels visaient exclusivement le Crédit lyonnais et s’étaient déroulés entre le mois de décembre 2002 et le 16 février 2003. La défenderesse déclare par ailleurs que pendant cette période, d’autre événements sont intervenus qui ont interagi avec les actes de dénigrement : elle indique ainsi que par une ordonnance du 3 février 2003, le président du tribunal de grande instance de Paris avait fait interdiction au Crédit lyonnais et au GNEPF d’utiliser la dénomination “obsèques-assistance” et que par précaution, dès le 17 décembre 2002, le Crédit lyonnais avait pris soin de retirer les formulaires litigieux de ses agences.
La société Le voeu funéraire fait valoir que compte tenu de la pluralité et la complexité des faits générateurs, il est impossible de déterminer un lien de causalité entre dénigrement et évolution de la souscription des contrats. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande est excessive. Elle déclare en outre que la diffusion de la lettre au président du Crédit lyonnais sur un site internet à compter du 28 janvier 2003 n’a pu entraîner de préjudice en raison de la très faible consultation du site. Le voeu funéraire précise que son bulletin n’a pas été diffusé sur internet et qu’il est réservé à ses adhérents. Il conclut donc au rejet des demandes de la société OGF et s’oppose particulièrement à la demande relative à la prise en charge des honoraires de l’expert-comptable ayant assisté la demanderesse lors de l’expertise, dans le cadre des frais irrépétibles. Il réclame 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 21 décembre 2006, l’UPF et la Quiétude qui regroupent des petites et moyennes entreprises du secteur du funéraire sur l’ensemble du territoire national, rappelle le contexte dans lequel sont intervenues les poursuites judiciaires diligentées par L’OGF. Elles soulignent ainsi l’inquiétude suscitée dans la profession par les contrats proposés par les établissements financiers et les différentes interventions ayant abouti à la loi du 9 décembre 2004 instaurant certaines dispositions afin de réaffirmer le principe de la liberté des funérailles. Elles soutiennent cependant que pendant deux ans, la loi et la concurrence ont été bafouées. Elles reprochent ainsi aux entreprises de la bancassurance d’avoir défini et organisé des prestations obsèques sans habilitation et d’avoir orienté leur clientèle vers un seul opérateur le GNEPF. Elle ajoute que le GNEPF n’était pas en mesure de fournir les prestations pour lequel il s’était engagé mais qu’il faisait travailler les entreprises du réseau OGF-PFG. Elles soutiennent, en outre, que les contrats proposés étaient illicites parce qu’ ils n’assuraient pas l’information des familles, qu’ ils contenaient des clauses abusives privant celles-ci de toute liberté notamment quant au choix de l’entreprise de pompes funèbres, et parce qu’ils violaient la prohibition des contrats liés. Enfin, l’UPF et la Quiétude considèrent que le GNEPF a fait obstacle au jeu de la libre concurrence en concluant des conventions exclusives avec des bancassureurs et en imposant à ses partenaires et aux opérateurs funéraires une tarification unique au plan national. Les défenderesses analysent ces faits comme des abus de position dominante en rappelant la puissance économique du groupe OGF-GNEPF, partenaire des banques.
L’UPF et la Quiétude invoquent à l’appui du bien-fondé de leurs thèses, les questions ministérielles, le vote de la loi du 9 décembre 2004, la décision du Conseil de la concurrence du 17 mai 2005. Elles font valoir la grande probabilité de sanctions financières prononcées par le Conseil de la concurrence et la reconnaissance de pratiques illicites. Elles s’interrogent sur la légitimité de la demanderesse à solliciter l’indemnisation d’un préjudice survenu dans le cadre de l’exercice de pratiques illicites. Enfin, les défenderesses déclarent n’avoir pas reconnu la perte de certains contrats liée aux actes de dénigrement et soutiennent qu’il est impossible de déterminer le nombre de contrat s ayant pu être concernés. Elles concluent au rejet de l’ensemble des demandes et réclament 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ses conclusions du 27 février 2006, la Corporation a soulevé divers moyens de procédure auxquels il a été répondu par une ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2006. Cette ordonnance ayant autorité de la chose jugée en application de l’article 775 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 2005 applicable au 1er mars 2006, , il n’y a pas lieu de répondre à nouveau à ces moyens figurant dans les dernières conclusions de la défenderesse.
Par jugement du 7 août 2003 confirmé par un arrêt du 17 décembre 2003, les défenderesses ont été condamnées in solidum à réparer le préjudice résultant des actes de dénigrement. Le dénigrement se définit comme une imputation ou un propos tendant à jeter le discrédit sur la personne, l’activité ou les produits d’un autre opérateur identifié ou facilement identifiable.
Les défenderesses ont vu leur responsabilité retenue parce qu’elles ont répandu des informations malveillantes qui débordaient les limites du droit de critique et du jeu normal de la concurrence. La cour a aussi retenu que les termes utilisés dépassaient la mesure admise.
Ainsi le bien-fondé et la légitimité des critiques émises par les défenderesses à l’encontre du GNEPF et de la société OGF ne sont pas l’objet du présent débat car ce qui est sanctionné est uniquement la manière dont celles-ci ont été exprimées alors que comme l’a rappelé le tribunal dans son jugement du 7 août 2003, les défenderesses ont à leur disposition des voies de droit afin de faire sanctionner le cas échéant la violation par la société OGF et le GNEPF des dispositions légales régissant les prestations de prévoyance funéraire ainsi que les règles sur les ententes et l’abus de position dominante, et qu’elles peuvent informer leur clientèle de manière objective et mesurée.
Par ailleurs, les fautes éventuellement commises par le GNEPF et la société OGF ne pourraient avoir pour effet que d’exclure ou limiter la responsabilité des défenderesses, ce que le tribunal ne peut effectuer sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions rendues le 7 août et le 17 décembre 2003 qui on retenu une entière responsabilité . En revanche, le comportement des demanderesses n’a pas d’incidence sur la réalité et l’étendue du préjudice résultant des actes de dénigrement. Ainsi, le préjudice matériel et d’image qu’a créé l’emploi de moyens excessifs et déloyaux doit être recherché sans qu’il ait lieu d’examiner le comportement des demanderesses.
Pour déterminer le préjudice subi par la société OGF à la suite des faits reprochés aux défenderesses, il y a lieu d’analyser les éléments fournis par le rapport d’expertise.
Il convient tout d’abord de relever que d’après les informations fournies par l’expert comptable de la demanderesse, “le marché est correct et on ne note pas d’essoufflement particulier sur l’année 2002/2003 pour les partenaires traditionnels et les contrats “agence” alors qu’il existe une chute des démarrages des placements pour les nouveaux partenaires Crédit lyonnais et Caisse d’épargne”. Il a également été indiqué par l’expert comptable de la demanderesse qu’il n’existait pas d’essoufflement particulier en dehors de l’Alsace et de la Bourgogne (page 5 du rapport).
La société OGF ne peut donc prétendre, sans se contredire, que les actes de dénigrement auraient produit des effets sur l’ensemble de ses partenaires à raison de la diffusion de certaines informations sur internet.
S’agissant du réseau Caisse d’épargne , l’expert n’a constaté aucune baisse attribuable aux faits de concurrence déloyale, au niveau national. Au niveau régional, il n’a pas non plus constaté de baisse significative des signatures de contrat pendant la période de dénigrement mais seulement une lente érosion entre la date de lancement et les douze à quinze mois suivants ainsi qu’une très faible souscription en Alsace (64 contrats en mars 2003). En définitive, l’expert a estimé qu’on pouvait accepter un effet du dénigrement en Alsace au cours du premier trimestre de lancement (89 contrats perdus) dans la mesure où certaines caisses font apparaître une absence totale de contrats, sans que ces pertes puissent être extrapolées au delà de six mois.
S’agissant du réseau Crédit lyonnais, l’expert n’a pas non plus retenu de baisse clairement attribuable aux faits de concurrence déloyale au niveau national. Il a indiqué que d’autres faits indépendants du comportement des défendeurs avaient pu affecter l’évolution de la souscription des contrats et notamment les hésitations commerciales provoquées par le changement de brochures de présentation à la suite de l’instance en référé devant le tribunal de grande instance de Paris introduite par la société Rebillon. Au niveau régional, l’expert a considéré que les documents produits par la demanderesse faisaient clairement apparaître une baisse anormale des souscriptions pendant la période de dénigrement, principalement sur les mois de janvier, février et mars 2003. Il a ainsi retenu la perte de 140 contrats répartie entre l’Alsace ( 17), la Franche comté (105) et la Bourgogne (18).
Les conclusions auxquelles l’expert est parvenu, reposent sur un examen complet et critique des données du marché et notamment des autres causes susceptibles de l’avoir perturbé telles que les conséquences de l’action en référé exercée par la société Rébillon.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’expert de n’avoir pas déterminé la part de responsabilité incombant à chacun des défendeurs alors que le tribunal a considéré que ceux-ci avaient agi de manière concertée (page 10 du jugement) et qu’il les a donc condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice subi par la société OGF. Il leur appartenait de demander au tribunal d’effectuer un partage de responsabilité entre eux au vu de l’importance respective des actes qu’ils ont commis et de leur localisation géographique. Le tribunal n’ayant pas été saisi d’une telle demande, les défendeurs à moins d’un accord, devront se soumettre aux règles régissant l’obligation in solidum.
Il est, par ailleurs, constant que la perte financière résultant de l’absence de souscription de contrats n’est pas subie au moment où ceux-ci auraient dû être conclus, mais au moment où aurait dû se produire le décès de l’assuré puisque c’est à cette date que les fonds sont remis par l’assureur afin d’assurer la prestation funéraire. Le préjudice est donc futur, ce qui ne signifie pas qu’il est hypothétique. Pour le déterminer, il convient de prendre en considération le fait que la société OGF ne réalisait que 73 % des prestations pompes funèbres des contrats de prévoyance funéraire conclus par le GNEPF mais qu’elle récupérait 27, 5 % des prestations funéraires perdues par le GNEPF car cela correspondait à sa part de marché en prestations funéraires.
Ainsi, la somme de 76 000 € obtenue par l’expert selon ces modalités apparaît constituer une exacte appréciation du préjudice matériel subi par la société OGF et les défenderus devront donc être condamnés in solidum au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite également la somme de 30 000 € au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son image. Cependant, il ressort des débats que le GNEPF et la société OGF faisaient l’objet de nombreuses critiques de la part des professionnels et d’ associations de consommateurs. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que les effets du dénigrement sont limités dans le temps. Aussi compte tenu des éléments fournis à l’appréciation du tribunal, il sera alloué à la société OGF la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire alors que le préjudice matériel ne peut être ressenti que passé une période de dix ans suivant les faits.
Il sera alloué à la société OGF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les défenderesses supporteront, en outre, la charge des dépens qui comprennent le coût de l’expertise ordonnée par le jugement du 7 août 2003.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que les moyens tenant à l’existence d’une question préjudicielle et à la péremption d’instance figurant dans les dernières conclusions de la Corporation de la profession du bois de Mulhouse-Thann ont fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2006,
Condamne in solidum la Corporation des professions du bois de Mulhouse-Thann, la société Le voeu funéraire, les associations l’Union des professionnels du funéraire et la Quiétude à payer à la société OGF la somme de QUATRE VINGT UN MILLE EUROS (81 000 €) à titre de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum la Corporation des professions du bois de Mulhouse-Thann, la société Le voeu funéraire, les associations l’Union des professionnels du funéraire et la Quiétude à payer à la société OGF la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €)sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne in solidum la Corporation des professions du bois de Mulhouse-Thann, la société Le voeu funéraire, les associations l’Union des professionnels du funéraire et la Quiétude aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de maître X, selon les règles de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile
signé par C D-E, premier vice-président et par A B, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
A B
LE PRÉSIDENT
C D-E
RÉDACTEUR : F-G H༄༅
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