Rejet 2 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2400669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2024, le 14 mars 2024 et le 31 décembre 2024, M. D E, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour ou un certificat de résidence dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de M. E, présent, et assisté de Mme A, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 25.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien, né le 22 septembre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2020. Il a présenté, le 26 janvier 2021, une demande d’admission au bénéfice de l’asile qui a été rejetée par une décision du 15 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a été interpellé par les services de police le 14 février 2024 et placé en garde à vue pour violences conjugales. M. E a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 juillet 2021 qui n’a pas été exécutée. Par arrêté du 15 février 2024, notifié le même jour, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 23 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet, placement prolongé par une ordonnance du 28 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans confirmée par une ordonnance du 31 décembre 2024 de la cour d’appel d’Orléans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 avril 2024, la demande de M. E a été rejetée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
4. En premier lieu, si M. E soutient que l’arrêté attaqué du 15 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables, notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée du requérant et les éléments de sa situation personnelle et familiale. La circonstance que l’arrêté mentionne des faits de vol par ruse ou escalade dans un local d’habitation en 2021, alors qu’il résulte de l’extrait du casier judiciaire produit par le préfet d’Indre-et-Loire qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits en septembre 2021, et son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales, quand bien même il n’était pas encore jugé pour ces faits à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à vicier la motivation. L’arrêté attaqué du 15 février 2024, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. M. E fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France désormais dès lors qu’il est marié à Mme C, ressortissante française, depuis le 6 juillet 2023 et que le couple est en attente de la naissance d’un enfant. Toutefois, la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec son épouse ne ressort pas des pièces du dossier et à supposer l’enfant né à la date de la présente audience, il ne l’établit pas. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 14 février 2024, que M. E confirme l’existence de tensions avec son épouse, que celle-ci a pu vouloir qu’il quitte le domicile et qu’il pouvait être verbalement violent à son encontre. Si M. E se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2020, il est constant qu’il est entré irrégulièrement, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 juillet 2021 qui n’a pas été exécutée et qu’il n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative. En outre, si le requérant fait valoir ses attaches familiales sur le territoire dès lors que sa sœur réside à Paris et son frère vit à Tours ainsi que ses liens amicaux, toutefois l’intensité et de la stabilité des liens qu’il aurait noué en France ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. E conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, quand bien même il fait valoir avoir travaillé dans le secteur de la restauration à Paris et sur des marchés en Touraine et qu’il a produit des bulletins de salaire en qualité d’employé polyvalent pour les mois de décembre 2021 à avril 2022, les mois de juillet et septembre 2022, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière à la date de l’arrêté attaqué et il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 2 septembre 2021 pour des faits de vol par ruse ou escalade dans un local d’habitation et le 19 février 2024 pour des faits de violences conjugales. Au surplus, la circonstance que le requérant présente des difficultés de santé prégnantes et visibles car son bras droit présente une mobilité réduite est sans incidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 15 février 2024 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ne peuvent qu’être écartés. L’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. E.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Laura B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forêt ·
- Service ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Ingénieur ·
- Technique ·
- Pont ·
- Travaux publics ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Interdiction ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion professionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Boisson ·
- Comptabilité ·
- Tarifs ·
- Service ·
- Recette ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Limonade ·
- Vin ·
- Bière
- Recours en interprétation ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Fins
- Visa ·
- Égypte ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Recours administratif ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Désistement ·
- Orientation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Service ·
- Évaluation ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Agglomération ·
- Défense ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Document administratif ·
- Communication ·
- Secret des affaires ·
- Candidat ·
- Propagande électorale ·
- Élection municipale ·
- Facture ·
- Taux de tva ·
- Public ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.