Article L5721-3 du Code général des collectivités territoriales
Article L5721-2-1Article L5721-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Commentaires • 5

1. Décision n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions de droit civil en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · 18 novembre 2014

III. ― Le code rural est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 123-15 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 461-7, […] le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ; 6° L'article L. 462-17 est ainsi rédigé : « Art.L. 462-17. […] Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, […]

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2. Dossier documentaire - 2014-3 LOM
Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

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3. Décisions n° 2014-3 et 4 LOM du 11 septembre 2014 - dossier documentaire - Application, en Polynésie française, de la loi du 31 décembre 1968 relative à la…
Conseil Constitutionnel · 10 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

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Décisions • 6

1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 21/03651Confirmation

[…] — il se distingue d'un syndicat mixte dit « ouvert », prévu par les articles L5721-2 et L5721-3 du même code général des collectivités territoriales, lequel, […] soit des EPA, soit des EPIC, supposant la réunion de 3 critères (objet industriel et commercial ou commercial, fonctionnement pour l'essentiel sans appel aux deniers publics, gestion selon les règles de droit privé), […] Les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019) sont notamment « (') les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, (') ».

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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 juin 2024, n° 21/03510Infirmation

[…] Les salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont notamment ceux des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales. […] — que le syndicat intimé est un syndicat mixte dit fermé ; suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, les syndicats mixtes dits ouverts des articles L.5721-2 et L.5721-3 du code général des collectivités territoriales, sont soit des établissements publics administratifs, soit des établissements publics industriels et commerciaux lorsqu'il est démontré que trois critères sont réunis : leur objet est industriel et commercial, […]

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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).