Article L5721-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2011
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-30 autorisant le groupement de collectivités pour l'exploitation par voie de concession de services publics art. 1, 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2013, n° 1100887
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, […] d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. » ; qu'aux termes de l'article L.5721-3 du même code : « Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, […]

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  • Service public·
  • Syndicat mixte·
  • Navire·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • Compensation·
  • Délégation·
  • Contrats·
  • Activité·
  • Cahier des charges

2Tribunal administratif de Melun, 15 février 2013, n° 1004155
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. […]

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  • Syndicat mixte·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Budget·
  • Statut·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

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