Article L5721-3 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Commentaires5

1Décision n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions de droit civil en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · 18 novembre 2014

III. ― Le code rural est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 123-15 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 461-7, […] le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ; 6° L'article L. 462-17 est ainsi rédigé : « Art.L. 462-17. […] Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire - 2014-3 LOM
Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

3Décisions n° 2014-3 et 4 LOM du 11 septembre 2014 - dossier documentaire - Application, en Polynésie française, de la loi du 31 décembre 1968 relative à la…
Conseil Constitutionnel · 10 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 21/03651Confirmation

[…] — il se distingue d'un syndicat mixte dit « ouvert », prévu par les articles L5721-2 et L5721-3 du même code général des collectivités territoriales, lequel, […] soit des EPA, soit des EPIC, supposant la réunion de 3 critères (objet industriel et commercial ou commercial, fonctionnement pour l'essentiel sans appel aux deniers publics, gestion selon les règles de droit privé), […] Les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019) sont notamment « (') les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, (') ».

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 juin 2024, n° 21/03510Infirmation

[…] Les salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont notamment ceux des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales. […] — que le syndicat intimé est un syndicat mixte dit fermé ; suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, les syndicats mixtes dits ouverts des articles L.5721-2 et L.5721-3 du code général des collectivités territoriales, sont soit des établissements publics administratifs, soit des établissements publics industriels et commerciaux lorsqu'il est démontré que trois critères sont réunis : leur objet est industriel et commercial, […]

 Lire la suite…

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).