Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Pour l'application du 4° du I de l'article L. 1612-35, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte financier unique.
Les conditions de modification du contrat de concession sont énoncées dans les articles 36 et 37. Titre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements L'article 38 modifie l'article R. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. […] sur une nouvelle rédaction des articles R. 1411-1 et R. 1411-8. […] L'article 54 qui abroge certains textes mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° Les articles R. 1411-2 à R. 1411-2-2 et R. 1411-7 et le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ; 2° Les articles R.* 300-6, R.* 300-8, R. 300-9-1, […]
Lire la suite…[…] La commission observe que la demande porte sur la communication du rapport annuel du délégataire et de ses annexes. Elle rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre.
[…] En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. […]
[…] En second lieu, la commission souligne que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. […]