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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 17 févr. 2016, n° 2016001162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2016001162 |
Sur les parties
| Parties : | SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) c/ SERVAIS BATIMENT (SAS) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001162
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE REFERE Audience du 17/02/2016
DEMANDEUR (s) : SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) 9, […]
REPRESENTANT(S) : scpP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI (case […]
*************************
DEFENDEUR (S) : SERVAIS BATIMENT (SAS) 19, Ruelle des […]
REPRESENTANT(S) : PRESENT (F) *************************
PRESIDENT : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Y X
************************Je
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Y X
RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON LE 17/02/2016
PAR LE PRESIDENT SUS-NOMME
QUI A SIGNE L’ORDONNANCE AVEC LE GREFFIER
***-**+*******************
REDEVANCES DE GREFFE : 47,42 DONT TVA : 7, 90
. Suivant exploit d’huissier en date du 03.02.2016, la SAS PAGOT SAVOIE a assigné la SAS SERVAIS BATIMENT par devant Monsieur le Juge des Référés pour voir :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l’article 873 du CPC ;
« Constater que la SAS SERVAIS BATIMENT a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société ;
Constater que la SAS SERVAIS BATIMENT n’a pas procédé au règlement de ses factures, malgré les nombreuses relances :
Dire et jùgef la demande de la SAS PAGOT SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
En conséquence, condamner la SAS SERVAIS BATIMENT à payer à la SAS PAGOT SAVOIE à titre de provision, la somme de 9.454,50€ en principal en application de l’article 1650 du Code Civil avec intérêts à compter du 20.11.2015 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L441-6 du Code de Commerce;
La condamner à verser la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce) ;
La condamner au surplus à payer une indemnité de 1.200€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens ; »
Sur cette assignation, la SAS SERVAIS BATIMENT, présente à l’audience, reconnaît devoir les sommes qui lui sont réclamées mais sollicite un échelonnement de sa dette en se fondant sur l’article 1244-1 Ëdu Code Civil;
SUR CE :
. Attendu qu’au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SAS SERVAIS BATIMENT demeure débitrice de la somme de 9.454,50€ au 20.11.2015, date de la mise en demeure adressée par le Conseil de la SAS PAGOT SAVOIE, au titre de deux factures établies les 31.07.2015 et 31.08.2015 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité; que la SAS SERVAIS BATIMENT n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues alors même qu’elle reconnaît être débitrice des sommes réclamées; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée ;
' Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS PAGOT SAVOIE; :
: Attendu que les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures produites par la SAS PAGOT ET SAVOIE à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce, texte d’ordre public;
— -
Attendu que cet article énonce que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d 'application et le taux d’intérêts des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans les cas où les sommes dues sont réglées après cette date. » :
Attendu qu’en outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31) ;
Attendu par conséquent qu’il sera fait droit à la SAS PAGOT ET SAVOIE sur ce point ;
Attendu que la SAS SERVAIS BATIMENT sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article 1244-1 du Code Civil ;
Attendu que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient d’autoriser la SAS SERVAIS BATIMENT à se libérer de sa dette en 11 mensualités égales et la dernière du solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que la SAS PAGOT SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de Commerce;
Attendu que l’article L441-6 du Code de Commerce énonce que « Tout professionnel 'en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire-pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Attendu que l’article D441-5 du Code de Commerce dispose que « le montant de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L441-6 est fixé à 40€ » ;
: Attendu en conséquence que tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en l’espèce la SAS SERVAIS BATIMENT est en retard de paiement de deux factures ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées ;
. Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande de la SAS PAGOT $AVOIE concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
' Attendu-que la SAS PAGOT SAVOIE sollicite la condamnation de la SAS SERVAIS BATIMENT au paiement de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ; (È
Attendu cependant que cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 600€ sur le fondement dudit article ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS :
— Nous, Jacques BAUMANN, Juge des Référés, assisté de Mme X Y, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Condamnons la SAS SERVAIS BATIMENT à payer à titre provisionnel à la SAS PAGOT SAVOIE là somme de 9.454,50€ en principal en application de l’article 1650 du Code Civil avec intérêts à compter du 20.11.2015 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L441-6 du Code de Commerce ;
Autorisons la SAS SERVAIS BATIMENT à se libérer de sa dette en 11 mensualités égales et la dernière. du solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible ;
. Condamnons la SAS SERVAIS BATIMENT à payer à la SAS PAGOT SAVOIE la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L44 1-6 du Code de Commerce;
Condamnons la SAS SERVAIS BATIMENT à payer à la SAS PAGOT SAVOIE la somme de 600€ au titie de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Disons lé sufplùs de la demande de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
. Condamnons la SAS SERVAIS BATIMENT en tous les dépens de l’instance ; Taxons ét liquidons les dépens du montant susvisé ;
: Retenu à l’audience publique du 10.02.2016 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile l
Signé par le Juge des Référés susnommé à l’audience du Tribunal de Commerce de
DIJON et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. |
. LE GREFFIER X Y
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