Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
Article R1424-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers des services locaux d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre.
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service local d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
Commentaires • 2
L'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, précise que l'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, […] rappelle que « chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile ». Il convient également de rappeler que la nomination des sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps est régie par les dispositions de l'article R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé. " […] Article R1424-16
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 : « Les modalités de calcul des contributions des communes, […] que la commune requérante ne peut utilement reprocher aux délibérations dont s'agit d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.1424-32 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent pas le calcul des contributions des communes mais la répartition des recettes des services départementaux d'incendie et de secours ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 28 mai 2021, n° 19MA05303
[…] 6. Aux termes de l'article R. 723-28 du code de la sécurité intérieure : « Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil d'administration du SDIS et le préfet des Bouches-du-Rhône se seraient crus à tort en situation de compétence liée pour nommer au grade de lieutenant les sapeurs-pompiers volontaires concernés par les arrêtés du 27 juin 2017 et du 5 octobre 2017 attaqués.
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L'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, précise que l'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, […] sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile ». Il convient également de rappeler que la nomination des sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps est régie par les dispositions de l'article R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
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