Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 juin 2024, n° 2204091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 12 octobre 2022 et le 28 septembre 2023, ainsi que des observations enregistrées le 11 mai 2024, la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, représentée par Me Cornille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de défrichement des parcelles cadastrées A242, A243 et A265 sur le territoire de la commune de Saint-Léger-de-Balson, ensemble la décision par laquelle l’administration a implicitement refusé de donner suite à son recours administratif introduit le 20 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’autorisation sollicitée dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est le fruit d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le risque d’incendie et sur l’atteinte à l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés pour la première fois par la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson le 12 octobre 2022, alors qu’ils relèvent d’une cause juridique nouvelle et sont invoqués pour la première fois au-delà du délai de deux mois qui a suivi l’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Cornille, représentant la société Centrale solaire de Saint- Léger- de-Balson.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, qui souhaite installer une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de cette commune, au lieu-dit « Castelnau de Cernes », de part et d’autre de l’emprise de la future ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Toulouse, a obtenu le 21 août 2013 une autorisation de défrichement, suivie d’un permis de construire accordé le 26 août 2013. Les travaux n’ayant pas été entrepris, le permis de construire a été prorogé, tandis que l’autorisation de défrichement est devenue caduque le 21 août 2018. La société a par suite déposé auprès des services des préfectures de la Gironde le 14 décembre 2020 une demande de défrichement des parcelles cadastrées A242, A243 et A265 de la commune de Saint-Léger-de-Balson. Le préfet a attesté de la complétude du dossier le 15 février 2021, et a par son silence implicitement refusé la demande de la société requérante. Le 13 juillet 2022, la société a sollicité la communication des motifs de ce refus, auquel le préfet a répondu par un courrier du 17 août 2022. La société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson demande l’annulation de cette décision de rejet, ensemble le rejet implicite de son recours administratif introduit le 20 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». L’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». La ligne 47 du tableau auquel renvoient ces dispositions mentionne les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
3. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population.
4. La demande d’autorisation de défrichement de la parcelle faisant l’objet du litige était au nombre des décisions devant faire l’objet d’une enquête publique. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’enquête publique n’a été adressée à la présidente du tribunal administratif que le 26 janvier 2022, soit près de 6 mois après la naissance de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ont été méconnues.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a implicitement refusé la demande de défricher les parcelles cadastrées A242, A243 et A265 de la commune de Saint- Léger-de-Balson.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué pour vice de procédure, implique seulement que soit réexaminée la demande de défrichement de la société Centrale solaire de Saint- Léger-de-Balson dans un délai de 2 mois. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé la demande de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson de défricher les parcelles cadastrées A242, A243 et A265 de la commune de Saint-Léger-de-Balson est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de défrichement de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la Gironde versera à la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale solaire de Saint- Léger- de- Balson et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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