Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 1966, Publié au bulletin
CASS
Cassation 24 mars 1966

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité du cyclo-club en tant qu'organisateur

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas correctement déterminé qui exerçait effectivement les pouvoirs de direction et de contrôle sur le véhicule, ce qui a conduit à une absence de base légale pour sa décision.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, Legeai, conteste la décision de la cour d'appel qui a retenu la responsabilité du cyclo-club rennais sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil. Il soutient que la cour n'a pas examiné qui exerçait réellement les pouvoirs de direction et de contrôle sur le véhicule au moment de l'accident. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas les éléments de garde juridique et matérielle. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 mars 1966, N. 400
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 400
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006971736
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 1966, Publié au bulletin