Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2405015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405015 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 28 novembre 2024, M. B D, représenté par le cabinet Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-810 en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été pris par le secrétaire général de la préfecture dont il n’est pas justifié qu’il disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle car il est présent en France depuis 13 ans, étant arrivé en 2011, est marié avec Mme C, laquelle a déposé une demande de titre de séjour, avec laquelle ils ont deux enfants nés en 2020 et 2023, sont intégrés en France et il travaille en CDI depuis quelques mois ;
— il est entaché d’une erreur de droit pour ces mêmes motifs ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 6 mai 1980 à Tripoli (Lybie), soutient être entré en France depuis 2011 et y résider depuis. Après avoir fait l’objet de deux refus de titre de séjour en date des 23 avril 2012 et 29 juillet 2015 assortis d’une obligation de quitter le territoire, il a déposé le 20 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis défavorable rendu le 22 mai 2024 par la commission du titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté n° 2024-41-810 du 24 octobre 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. M. D soutient qu’il n’est pas justifié que l’arrêté contesté aurait été édicté par une autorité compétente. Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour librement accessible tant aux parties qu’au juge sur le site internet de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
6. En l’espèce, si M. D se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 13 ans, il ne l’établit cependant pas en l’absence de toute pièce fournie de nature à corroborer cette allégation. S’il invoque également la situation de son épouse, Mme A D née C, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1985 à Zarzis (Tunisie), également en situation irrégulière, avec laquelle il s’est marié le 27 septembre 2019 à Aulnay-sous-Bois, et leurs deux enfants nés en France, Jouri, née le 31 août 2020 et Joud, né le 12 août 2023, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, alors que l’intéressé ne justifie ni de son insertion en France, ni ne conteste avoir encore des liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, ces rares éléments fournis ne permettent pas de considérer que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, un tel moyen n’étant pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, M. D n’apporte pas d’élément qui permettrait de considérer que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation comme une erreur de droit au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En troisième lieu, M. D invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
9. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
10. Par suite, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien combinées avec celles de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. Aussi le préfet de Loir-et-Cher pouvait considérer que M. D ne présentait pas de visa long séjour pour que sa demande soit instruite au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. En se bornant un produire un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu le 1er juin 2024 avec la société L2F Transports ainsi que les bulletins de salaires pour la période de juin à octobre 2024, M. D n’apporte pas les éléments permettant d’établir qu’il remplirait les conditions exigées et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. D ne pouvait se prévaloir d’un motif exceptionnel permettant d’envisager la régularisation de sa situation administrative. Ce moyen n’est, dans ces conditions, pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni même assorti de faits suffisants et pertinents susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article é : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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