Infirmation 27 mai 2021
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mai 2021, n° 20/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 novembre 2019, N° 683;18/00461 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
164
Se
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Polynésie française,
— Me Tang,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 20/00073 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 683, Rg n° 18/00461 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 mars 2020 ;
Appelante :
La Polynésie française, Avenue Pouvanaa a Opaa, […], représentée par son Président M. Z A, dûment habilité selon l’article 3 de l’arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoirs du conseil des ministres (JOPF du 7 avril 2011, N° 14 NC p.1632) pris en application des dispositions de l’article 92-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, à intenter ou soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits ;
Ayant conclu ;
Intimés :
M. B Y, né le […] à Toulon, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 février 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
Par acte notarié devant Maître C-D E, en date du 29 mai 2015, M. B Y a acquis auprès de la société SCI MOEHAU le lot n°42 du lotissement résidence Vaihi et les constructions édifiées dessus, sis dans la commune de Papara, moyennant le prix de 20'600'000 F CFP.
A la demande du notaire instrumentaire, le receveur-conservateur des hypothèques avait indiqué par lettre n°1038/VP/RCH du 19 février 2015 que «la cession des logements aidés, directement aux locataires au terme de la période légale de détention, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice du régime de faveur, dès lors que l’acte consigne la modification ainsi intervenu dans les modalités de réalisation de l’opération défiscalisée.»
Pour son enregistrement, a alors été prévu dans le paragraphe «DECLARATIONS FISCALES» de l’acte notarié l’application d’un droit fixe d’enregistrement de 10'000 F CFP, dérogatoire du droit commun.
L’acte a été enregistré le 2 juin 2015 au bordereau n°907/14, folio 29, transcrit sous le volume 4272 n°8.
Le 22 janvier 2018, la recette conservation des hypothèques a adressé un avis de mise en recouvrement à M. B Y remettant en cause le bénéfice des droits d’enregistrement au titre du dispositif de défiscalisation et lui appliquant le taux de droit commune prévu à l’article 1er de la délibération n°88-111 du 29 septembre 1988, de 9% pour la portion du prix comprise entre 0 F CFP et 15'000'000 F CFP et 11% pour la tranche supérieure.
Elle a procédé par conséquent conformément aux dispositions de l’article 13 de la délibération n°78-3 AT du 20 janvier 1978 au rappel de droits pour un montant total de 2'425'440 F CFP.
M. Y s’est acquitté de cette somme en indiquant se réserver le droit de la contester et a adressé une réclamation contentieuse au président de la Polynésie française le 20 mars 2018.
Procédure':
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2018 et suivant acte d’huissier du 18 septembre 2018, M. Y a assigné la Polynésie française, représentée par son président, devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de':
Déclarer nuls la procédure d’imposition et l’avis de mise en recouvrement n°917/VP/RCH du 22 janvier 2018, en l’absence de mise en 'uvre d’une procédure de redressement contradictoire,
Dire mal fondé le retrait du bénéfice du régime de faveur au titre des droits d’enregistrement,
Décharger M. Y de l’avis de mise en recouvrement au titre des droits d’enregistrement, en date du 22 janvier 2018,
Condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 2 millions F CFP perçue au titre de l’imposition litigieuse,
Condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 250'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.
Par jugement n° RG 18/00461 en date du 20 novembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a':
Déclaré recevable l’action engagée par M. B Y,
Déclaré nul l’avis de mise en recouvrement n°917/VP/RCH du 22 janvier 2018 délivré à M. B Y,
Condamné la Polynésie française à restituer la somme de 2 millions F CFP à M. Y,
Débouté pour le surplus,
Condamné la Polynésie française à verser à M. B Y une somme de 15'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamné la Polynésie française aux dépens.
Après avoir considéré que le présent litige porte sur l’assiette des droits d’enregistrement, le premier juge a précisé que l’article 1er de la délibération du 20 janvier 1978 imposait à l’administration d’engager une procédure contradictoire en adressant à M. Y une proposition de rectification ce qu’elle n’a pas fait.
De même le tribunal a jugé qu’elle aurait dû faire connaître à celui-ci la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, la spécification des motifs de droit et de fait étant prescrite à peine de nullité. Or, le tribunal a constaté que l’avis de mise en recouvrement visait l’article 199 undecies du code des impôts métropolitain, mais n’exposait pas la situation de M. Y au regard de l’opération de défiscalisation, absence de motivation en fait ne permettant pas à celui-ci d’en apprécier le principe.
Par conséquent le tribunal a jugé la procédure de recouvrement irrégulière et l’avis de mise en recouvrement entaché de nullité.
La Polynésie française, représentée par son président, a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du
25 mars 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
La Polynésie française, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 27 novembre 2020, de':
Infirmer le jugement n° RG 18/00461 du 20 novembre 2019,
Constater la validité du redressement des droits et des pénalités de retard pour un montant de 2'425'440 F CFP,
Rejeter les demandes reconventionnelles de M. B Y,
Condamner M. B Y à verser à la Polynésie française la somme de 150'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle rappelle que la loi du pays n°2009-8 du 6 mai 2009 renvoie à la délibération n°93-153 AT du 3 décembre 1993, laquelle conditionne le bénéfice du tarif dérogatoire de 10'000 F CFP pour les actes d’acquisition réalisés en sortie de défiscalisation au fait que l’acquéreur ait pris l’engagement d’achat au moment de la réalisation de l’investissement.
Elle avance que ce n’est pas le cas en l’espèce, l’opération initiale prévoyant un rachat par la SCI HANIVEI et non par M. Y.
Elle explique par ailleurs que la réponse faite au notaire par le receveur conservateur des hypothèques sur la modification de l’acquéreur consistait uniquement à préciser que cette circonstance ne mettait pas en cause le régime de faveur déjà octroyé au moment de l’entrée en défiscalisation, sans qu’il puisse en être déduit que le vente des biens à des acquéreurs extérieurs à l’opération, locataires ou non, au moment de l’acquisition se ferait également au droit fixe de 10'000 F CFP.
Ainsi, pour la Polynésie française, lorsque M. Y a acquis le lot n°42 du lotissement VAIHI, c’était plus de 2 ans après l’achèvement du montage en défiscalisation la sortie de défiscalisation ayant déjà eu lieu lorsque les défiscalisant métropolitain s’étaient retirés du capital de la société MOEHAU, laissant la société HANIVEI comme associée majoritaire.
Selon elle le receveur-conservateur des hypothèques a pris acte que la SCI MOEHAU avait choisi de ne pas revendre les lots à la SCI HANIVEI et informé le notaire que cette circonstance ne remettait pas en cause le bénéfice du régime fiscal octroyé au moment de l’acquisition des terrains.
Sur la nullité de la procédure d’imposition et de l’avis de mise en recouvrement, la Polynésie française conteste les motifs du jugement et affirme que le litige ne portait en aucun cas sur l’assiette des droits d’enregistrement au sens des articles 1 et 2 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978, ces articles visant les cas d’insuffisance, d’inexactitude, d’omission ou de dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d’enregistrement. Elle n’était donc pas tenue à une procédure contradictoire, ni à une obligation de motivation.
De même, l’article 94 de la loi du pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 qui prévoit une procédure contradictoire se situe dans une section I intitulée «'Redressement de la base de calcul des droits'», mais en l’espèce l’avis de mise en recouvrement ne remet pas en cause l’assiette de l’impôt.
Sur le bien-fondé des droits mis en recouvrement, la Polynésie française constate que M. Y n’a pas acquis un bien en sortie de défiscalisation, puisque seule la société HANIVEI avait qualité pour effectuer cette sortie.
M. B Y, intimé, par dernières conclusions régulièrement déposées le 2 février 2021 demande à la Cour de':
Confirmer le jugement du tribunal civil de première instance n° RG 18/00461 en date du 20 novembre 2019 en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n°917/VP/RCH du 22 janvier 2018 et condamné la Polynésie française à rembourser à M. Y les sommes versées en règlement de l’impôt,
Condamner la Polynésie française à verser à M. Y la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
La condamner aux entiers dépens.
Il expose qu’il résulte de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 (article 1 et 2), de l’article LP 421-1 du code des impôts de Polynésie française, de l’article LP94 de la loi du Pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 que l’administration aurait dû employer une procédure contradictoire avant la mise en recouvrement des droits d’enregistrement.
Il précise que le simple fait de procéder à un redressement implique l’application de la procédure contradictoire, y compris lorsqu’il s’agit de la seule remise en cause du régime fiscal résultant de la qualification juridique d’un acte, à peine de nullité des droits d’enregistrement mis en recouvrement.
Subsidiairement, il considère mal fondé le recouvrement en raison du courrier du receveur-conservateur des hypothèques qui précisait que le régime fiscal de faveur était maintenu, puis liquidé les droits d’enregistrement au droit fixe de 10'000 F CFP.
Par avis porté sur la cote du dossier le 24 février 2020, le procureur général a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement n°917/VP/RCH du 22 janvier 2018':
Pour fonder une partie de son argumentation, M. Y cite la loi du pays n°2018-25 du 25 juillet 2018, inapplicable en l’espèce pour être postérieure à l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2018.
De la même manière il fait état de diverses jurisprudences et articles de doctrine portant le principe de l’obligation d’une procédure contradictoire préalable non seulement en cas de fausse évaluation de l’assiette de l’impôt, mais également en cas de remise en cause du régime fiscal. Cependant l’ensemble de ces références juridiques résultent de la mise en 'uvre ou l’interprétation de dispositions du livre des procédures fiscales ou du code général des impôts métropolitains qui ne trouvent pas à
s’appliquer en Polynésie française.
Deux dispositions citées qui fondent la demande de nullité de l’avis de mise en recouvrement sont effectivement applicables en Polynésie française.
L’article premier de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d’insuffisance de prix constatées dans l’évaluation des biens en matière de droits d’enregistrement qui prévoit la procédure contradictoire préalable lorsque le service de l’enregistrement «constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d’enregistrement et du droit de transcription.»
L’article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française qui prévoit une procédure contradictoire préalables «lorsque l’administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code».
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2018 ne résulte pas du constat par l’administration d’une insuffisance, d’une inexactitude, d’une omission ou d’une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l’impôts, puisque ceux-ci sont constants, à savoir un prix de vente immobilière de 20'600'000 F CFP entre la SCI MOEHAU et M. B Y.
C’est donc à tort que le premier juge a analysé la situation contentieuse comme concernant l’assiette des droits d’enregistrement, alors qu’elle portait sur son calcul.
En effet, l’administration n’a jamais remis en cause les éléments servant de base au calcul de l’impôt mais, après avoir constaté que pour ces éléments était appliqué un droit d’enregistrement dérogatoire du droit commun qui ne trouvait pas à s’appliquer selon elle à la situation fiscale, elle a procédé à un avis de mise en recouvrement des sommes dues en vertu du droit d’enregistrement de droit commun.
Par suite, la procédure contradictoire préalable n’avait pas à être appliquée et la procédure engagée est régulière.
Le tribunal a par ailleurs jugé que l’avis de recouvrement n’était pas correctement motivé énonçant des obligations qui ressortent manifestement de la procédure contradictoire inapplicable en l’espèce.
Au surplus, l’avis de mise en recouvrement comporte tous les éléments requis pour sa validité, outre les précisions formelles sur l’acte servant de support au rappel des droits (date, nature, contenu, assiette), les motifs justifiant de la mise en recouvrement sont clairement énoncés, à savoir l’application d’un régime dérogatoire en matière de droits d’enregistrement dont M. Y ne pouvait bénéficier.
Par conséquent le jugement du tribunal de première instance sera infirmé.
2. Sur le bien-fondé de l’action en recouvrement':
Pour les modalités d’attribution des biens faisant l’objet de l’opération d’investissement défiscalisée, l’article LP. 2 de la loi du Pays n°2009-8 renvoie à la délibération n°93-153 AT du 3 décembre 1993 qui prévoyait, dans sa version applicable au moment de l’opération, en son article 8 que les actes d’acquisition d’immeubles bâtis ou de fractions d’immeubles bâtis effectués à l’issue du délai de cinq ans prévu par la loi de défiscalisation seront enregistrés à un droit fixe minimum dérogatoire (10'000 F CFP), sous les conditions suivantes':
«- lorsque l’acquéreur est une personne physique, elle doit être de nationalité française et être
domiciliée dans le territoire';
S’il s’agit d’une personne morale, son capital doit être détenu en totalité par des personnes de nationalité française, et son siège social doit être fixé en Polynésie française';
Dans l’un et l’autre cas, l’acquéreur doit avoir pris l’engagement d’achat au moment de la réalisation de l’investissement.»
Or M. B Y n’était pas concerné par l’opération de défiscalisation initiale et n’avait dès lors pas pris l’engagement d’achat au moment de la réalisation de l’investissement, ce dont il résulte que la troisième condition pour bénéficier du régime fiscal de faveur des droits d’enregistrement fait défaut.
Celui-ci oppose la réponse qui a été faite au notaire instrumentaire de l’acte de vente par le receveur-conservateur des hypothèques lui garantissant pourtant ce bénéfice.
Or la réponse du 19 février 2015 est libellée ainsi': «Par lettre du 16 février 2015, vous rappelez que la SCI MOREAU a acquis, dans le cadre du dispositif d’aide fiscale à l’investissement Outre-Mer, des logements destinés à la location et qu’à ce titre, elle a bénéficié du régime de faveur des droits d’enregistrement prévu par la loi n°2009-8 du 6 mai 2009 portant modification du code de impôts et autres mesures fiscales.
Au terme de la période légale de détention de ces investissements, vous souhaitez savoir si le régime de faveur précité reste applicable «en sortie de défiscalisation», dans l’hypothèse où la société les cèderait directement aux personnes qui les occupent actuellement en tant que locataires.
[']
Il en résulte qu’au terme de la période légale de détention, aucune contrainte ne pèse sur l’entité exploitante quant aux personnes ou entités appeler à bénéficier des investissements en sortie de défiscalisation mais que néanmoins, l’administration doit être tenue informée de toute modification dans les modalités de réalisation de l’opération défiscalisée.
Par suite, je vous informe que la cession des logements aidés, directement aux locataires au terme de la période légale de détention, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice du régime de faveur, dès lors que l’acte correspondant consigne la modification ainsi intervenue dans les modalités de réalisation de l’opération défiscalisée.»
Il s’en déduit que le receveur-conservateur des hypothèques s’est manifestement inscrit dans une réponse sur le bénéfice du régime de faveur pour l’entité exploitante, éludant la question de son application pour l’acquéreur en cas de substitution à celui initialement prévu dans l’opération d’investissement. En somme il a omis de répondre à la question qui lui avait été posée par le notaire.
Par conséquent, cette réponse qui ne concernait pas la situation de M. Y lui-même, n’est pas opposable à l’administration et la mise en recouvrement décidée est bien fondée.
Le régime de droit commun des droits dus en cas de vente a par ailleurs été correctement appliqué par l’administration et le calcul de l’impôt est conforme aux dispositions de l’article premier de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de décharge et de remboursement des sommes versées de M. Y.
3. Sur les frais et dépens':
Aucun élément ne permet de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer sur ce point également la décision du premier juge et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. B Y qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00461 en date du 20 novembre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. B Y de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la Polynésie française de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. B Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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