Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2024, n° 2401813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Flamant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté conjoint n° 186/2024 du préfet du Finistère et du président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Finistère du 4 mars 2024, portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres, à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et du SDIS du Finistère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et personnelle ; il a été notifié deux semaines après sa signature et prend effet moins de deux semaines après ; compte tenu des délais d’instruction des demandes de liquidation des droits à la retraite, elle sera privée de revenus durant six mois environ ; la pension perçue sera significativement moindre que le traitement qu’elle percevait, ne lui permettant plus de couvrir et assumer ses charges ; l’arrêté constitue l’ultime acte par lequel le SDIS du Finistère refuse d’assumer les conséquences de l’agression sexuelle dont elle a été victime, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; sa soudaineté aggrave sa violence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’un défaut de motivation, en ce qu’il ne fait pas mention des recherches et démarches effectivement réalisées par le SDIS du Finistère pour procéder à son reclassement ; les motifs de l’arrêté ne permettent donc pas de justifier de sa régularité formelle et procédurale ; il n’est justifié d’aucune démarche en ce sens, durant cinq ans ;
* les avis rendus les 28 mai 2020 et 6 décembre 2022 l’ont été par une commission de réforme et un comité médical irrégulièrement constitués, dès lors que n’était pas présent de médecin spécialiste en rhumatologie ; cette absence l’a privée d’une garantie ;
* le comité médical était également irrégulièrement composé au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que n’étaient présents qu’un représentant de l’administration et un représentant du personnel ;
* la radiation est prononcée en violation des dispositions de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé maladie, étant placée en arrêt maladie sans discontinuer depuis le 2 juillet 2014, imputable au service, et n’avait pas davantage atteint la limite d’âge de maintien en service ;
* l’arrêté a été édicté sans qu’ait été mis en œuvre le principe général du droit portant obligation de reclassement d’un agent inapte définitivement à occuper son emploi, sans être inapte de manière définitive et absolue à tout emploi et toute fonction ;
* au demeurant, toutes les expertises concluent à son aptitude à exercer ses fonctions, dans une autre structure ;
* l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il procède à sa radiation pour un motif médical, alors que les conditions de survenance de l’accident de service ne le permettaient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le SDIS du Finistère, représenté par la Selarl le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : Mme C n’est pas privée de traitement au 31 mars 2024 et il lui appartient de demander la liquidation de sa retraite pour percevoir sa pension ; son dossier est déjà instruit et la Caisse nationale de retraire des agents des collectivités locales (CNRACL) a rendu un avis favorable le 1er février 2024 ; elle seule est en mesure de demander cette mise en paiement ; il n’est pas justifié de son impossibilité à assumer les charges de son foyer ; la mise à la retraite intervient à l’issue d’un long processus dont elle était informée ;
— Mme C ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* il vise les dispositions applicables, les avis des instances médicales et de la CNRACL, ainsi que l’attestation relatant les démarches de reclassement qui ont été réalisées, laquelle attestation est jointe ;
* la commission de réforme était régulièrement composée lors de sa séance du 28 mai 2020 ; la présence d’un rhumatologue n’était pas requise, dès lors que la mise à la retraite était demandée au titre d’un syndrome anxio-dépressif développé en service ; la circonstance que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions ait sollicité un rhumatologue est sans incidence ; le comité médical était régulièrement composé, le 6 décembre 2022, pour les mêmes raisons ; il peut valablement siéger, en formation plénière, si quatre membres sont présents, dont deux médecins et un représentant du personnel ;
* la reprise d’activité aurait dû intervenir au 1er janvier 2018 ; Mme C est en incapacité permanente d’exercer ses fonctions, dès lors qu’elle n’a pu être reclassée hors du SDIS du Finistère ;
* il justifie de démarches actives et sérieuses pour trouver un poste de reclassement, dans un autre SDIS ou un autre établissement, dans la zone géographique de résidence de Mme C ; il a plusieurs fois proposé un accompagnement pour trouver un emploi, et offert aux SDIS sollicités la prise en charge d’éventuelles formations ;
* il est acté que Mme C est inapte, de manière définitive, à l’exercice de son emploi d’infirmière au sein du SDIS du Finistère, ce qui ouvre l’obligation de reclassement ; cette obligation n’existe pas en cas d’inaptitude absolue et définitive à tout emploi, puisqu’il serait, par définition et par avance, impossible ;
* la procédure a été respectée et aucun détournement de pouvoir n’a été commis ; aucune expertise médicale inutile n’a été diligentée ; il a toujours pris les mesures nécessaires et n’a jamais refusé les obligations qui étaient les siennes, en termes de protection fonctionnelle ainsi que de prise en charge des frais médicaux et d’accompagnement de Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’ampleur de la baisse des revenus de Mme C est hypothétique et cette baisse n’interviendra pas immédiatement ; Mme C ne démontre pas ne plus être en mesure d’assumer ses charges ; l’absence de solution de reclassement doit être prise en considération ;
— Mme C ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* il vise les dispositions applicables ainsi que les avis des instances médicales, notamment celui de la commission de réforme du 28 mai 2020 ;
* la commission de réforme était régulièrement composée lors de sa séance du 28 mai 2020 ; la présence d’un rhumatologue n’était pas requise, dès lors que la polyarthrite développée n’est pas imputable au service ; le comité médical était régulièrement composé lors de sa séance du 6 décembre 2022 ;
* les dispositions des articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 ne s’appliquent pas, dès lors que Mme C n’a pas été reconnue dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie ; elle est apte à l’exercice de ses fonctions dans un autre SDIS, et la mise à la retraite pour invalidité intervient du fait de l’impossibilité de reclassement ;
* le SDIS du Finistère a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement ;
* dès lors que l’intéressée est apte à l’exercice de ses fonctions, ailleurs que dans le Finistère, et que les démarches de reclassement n’ont pu aboutir, elle ne pouvait qu’être mise à la retraite pour invalidité ;
* aucun détournement de pouvoir n’a été commis.
La Caisse des dépôts et consignations, régulièrement informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête au fond n° 24018132, enregistrée le 31 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Flamant, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Moreau-Verger et de Mme A, élève-avocate, représentant le SDIS du Finistère, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elles développent.
Le préfet du Finistère n’était pas présent, ni représenté et la Caisse des dépôts et consignations n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui prononce la mise à la retraite de Mme C pour invalidité, lui ouvrira droit à la perception d’une pension d’un montant correspondant à environ 60 % de son traitement antérieur, ce qui, compte tenu des charges fixes et incompressibles dont elle justifie, de la composition de son foyer et des revenus de son compagnon, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite, ce que ne contestent pas utilement le SDIS et le préfet du Finistère, en faisant valoir qu’il appartient précisément à l’intéressée de solliciter le versement de sa pension. Aucun intérêt public ne justifie le maintien de l’exécution de l’arrêté en litige, de sorte que la condition tenant à l’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié en des termes équivalents aux articles L. 822-1 à L. 822-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () « . Aux termes de son article 81, codifié en termes équivalents aux articles L. 826-1 à L. 826-3 du même code : » Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé « . Aux termes de l’article L. 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, codifié en termes équivalents aux articles L. 822-21 et L. 822-22 du même code : » I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite « . Aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : » Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis par l’instance compétente, sans être liée par ceux-ci. En l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement.
6. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’obligation de reclassement implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’autorité compétente propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, que l’autorité administrative peut procéder, après avis de la commission de réforme, à sa mise à la retraite pour invalidité.
7. Aux termes, enfin, de l’article 2 du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels : « Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours mentionné à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. / Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. / () / Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l’État ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d’expertise particuliers liés aux services d’incendie et de secours ».
8. Il est constant que Mme C, infirmière de sapeurs-pompiers professionnels recrutée au sein du SDIS du Finistère en novembre 2010, est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service sans discontinuer depuis le 2 juillet 2014 et que par des avis des 13 juillet 2017, 29 mars 2018, 20 décembre 2018 et 28 mars 2019, dont la teneur et les conclusions n’ont jamais été contestées par les parties, la commission de réforme l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions, dans une autre structure que le SDIS du Finistère. À l’issue de sa séance du 28 mai 2020, la commission de réforme a donné un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité en l’absence de solution de reclassement et non pour raison médicale et par l’arrêté en litige du 4 mars 2024, Mme C a été mise à la retraite d’office pour invalidité et radiée des cadres, à compter du 1er avril suivant.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C n’est pas inapte de manière totale, définitive et absolue à toutes fonctions, ni même à son emploi d’infirmière de sapeurs-pompiers professionnels, elle est dans l’incapacité totale, définitive et absolue de reprendre la fonction et le service qui étaient les siens jusqu’à l’accident, au sein du SDIS du Finistère, et que c’est en application des principes rappelés au point précédent qu’elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, ce droit existant à son bénéfice sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude à son emploi. En revanche, et nonobstant l’imputabilité au service de l’affectation constatée, ce droit de Mme C au maintien en congé de maladie à plein traitement dans l’attente d’une régularisation de sa situation ne saurait faire obstacle, compte tenu de l’absence de perspective, dûment constatée, d’un rétablissement possible de l’aptitude à l’emploi précédemment occupé, à une mise à la retraite d’office pour invalidité, à compter de l’échéance du délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie.
10. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, sans que ne soient utilement invocables le dernier arrêt maladie dont Mme C bénéficie, courant du 17 janvier au 19 avril 2024, et la circonstance que l’intéressée n’aurait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 30 du décret n° 2003-1306, motif pris de ce que la mise à la retraite ne pouvait légalement intervenir faute d’épuisement des droits à congé maladie, n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
11. En second lieu, en revanche, il ressort des pièces du dossier que faisant suite à l’avis de la commission de réforme du 13 juillet 2017, se prononçant pour la première fois favorablement à l’aptitude de Mme C à la reprise de ses fonctions, dans une autre structure que le SDIS du Finistère, celui-ci l’a, par courrier du 27 juillet 2017, informée de ce qu’il lui transmettrait les offres d’emploi correspondant à ses qualifications. Par courrier du 18 décembre 2017, Mme C a, en réponse, sollicité que soit mise en œuvre une mutation dans un autre SDIS, en précisant résider dorénavant à Nîmes et souhaiter restreindre à cette ville et ses alentours le secteur géographique des propositions d’emploi à lui transmettre. Il ressort de ces mêmes pièces qu’entre novembre 2017 et le 13 mai 2019, le SDIS du Finistère a transmis à Mme C une vingtaine d’offres d’emploi au sein de la commune ou du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qu’il a pris l’attache, à une reprise, des centres de gestion des Bouches du Rhône et de l’Hérault ainsi que des SDIS du Gard, de l’Hérault et du Vaucluse et qu’il lui a transmis une offre d’emploi au sein de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Il ne ressort en revanche d’aucune des pièces du dossier, et le SDIS du Finistère ne le fait au demeurant pas valoir, qu’il aurait pris l’attache du centre national de la fonction publique territoriale ou des services de l’État afin d’avoir connaissance et de pouvoir proposer à Mme C les postes éventuellement vacants, correspondant à ses qualifications et son statut particulier. Il est enfin constant qu’aucune nouvelle offre d’emploi n’a été transmise à Mme C par le SDIS du Finistère après la saisine de la commission de réforme de la demande de mise à la retraite pour invalidité, fondée sur l’infructuosité des démarches de reclassement entreprises. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, et alors même qu’il n’aurait jamais été informé par Mme C des suites données et reçues aux transmissions d’offres réalisées, le moyen tiré de la méconnaissance par le SDIS du Finistère de son obligation de reclassement apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 du SDIS du Finistère et du préfet du Finistère portant mise à la retraite d’office de Mme C pour invalidité et radiation des cadres à compter du 1er avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 du SDIS du Finistère et du préfet du Finistère portant mise à la retraite d’office de Mme C pour invalidité et radiation des cadres à compter du 1er avril 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS du Finistère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au service départemental d’incendie et de secours du Finistère, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°2016-1176 du 30 août 2016
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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