Rejet 12 juillet 2007
Annulation 30 juin 2010
Résumé de la juridiction
Dans un litige relevant du contentieux fiscal, le moyen tiré de l’opposabilité, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), d’une interprétation administrative émanant d’une autorité compétente n’est jamais inopérant. Par suite, entache sa décision d’insuffisance de motivation un juge qui ne répond pas à un tel moyen.
La garantie attachée à la faculté de faire appel à l’interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à compter du 1er avril 1988 par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), ne peut être mise en oeuvre qu’avant la décision d’imposition, c’est-à-dire avant la date de mise en recouvrement. Par suite, l’administration ne méconnaît pas cet article L. 10 lorsqu’elle refuse de donner suite, en raison de sa tardiveté, à une demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental présentée postérieurement à la date de mise en recouvrement, alors même que le contribuable n’a été informé de la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses que postérieurement à celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 30 juin 2010, n° 310294, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 310294 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juillet 2007 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022446118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:310294.20100630 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2007 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,
— les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1996 à 1998, l’administration fiscale a redressé, selon la procédure contradictoire, les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de chacun de ces exercices par M. et Mme A, qui exploitent un bar tabac ; que la réclamation présentée par les contribuables ayant été rejetée, les suppléments d’impôt sur le revenu correspondants, assortis des intérêts de retard, ont été mis en recouvrement à la date du 31 mars 2002, par un rôle homologué par le directeur des services fiscaux des Yvelines le 21 mars 2002 ; que l’avis d’imposition informant M. et Mme A de la date de mise en recouvrement a été adressé par l’administration fiscale aux contribuables le 22 avril 2002 seulement ; que M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 juillet 2007 confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er février 2005 rejetant sa demande en décharge ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen soulevé par M. A tiré de l’opposabilité, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une réponse ministérielle du 9 décembre 1991 indiquant que les avis d’imposition sont postés quelques jours avant la date de mise en recouvrement ; qu’en estimant que ce moyen était inopérant et qu’ainsi l’omission d’y répondre était sans incidence sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er février 2005, alors que le litige relève du contentieux fiscal et que l’interprétation administrative invoquée émanait d’une autorité compétente, les juges d’appel ont entaché leur arrêt d’erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à en demander l’annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’appel ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, M. A soulevait notamment un moyen tiré de l’opposabilité, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une réponse ministérielle du 9 décembre 1991 indiquant que les avis d’imposition sont postés quelques jours avant la date de mise en recouvrement ; que le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant ; que par suite son jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et d’examiner les moyens présentés par M. A à tous les stades de la procédure contentieuse ;
Considérant, en premier lieu, que M. A n’est en tout état de cause pas fondé à invoquer, dans le cadre du présent litige d’assiette, la réponse ministérielle du 9 décembre 1991, qui est relative à la procédure de recouvrement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version remise à M. et Mme A, indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal et que si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;
Considérant que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l’interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à compter du 1er avril 1988 par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu’avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement ; que par suite, l’administration fiscale a pu, sans méconnaître cet article L. 10, ne pas donner suite, en raison de sa tardiveté, à la demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental présentée par M. A le 3 avril 2002, soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, fixée au 31 mars 2002 par la décision d’homologation du rôle prise le 21 mars 2002 par le directeur des services fiscaux des Yvelines en application des dispositions de l’article 1658 du code général des impôts, alors même que le contribuable n’a été informé de la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses que postérieurement à celle-ci ; que la circonstance que cette demande d’entretien ait fait l’objet d’un rejet implicite est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu’un dégrèvement soit intervenu en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur la solution du présent litige et ne porte pas atteinte au principe d’unité de l’Etat ;
Considérant, enfin, que la procédure ainsi suivie n’a en tout état de cause pas méconnu le principe de sécurité juridique, ni les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision se prononçant sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. A tendant au sursis de paiement ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 juillet 2007 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er février 2005 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d’appel de Versailles et le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
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