Article R1511-40 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version23/06/2022
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Version21/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1

Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.

Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

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Entrée en vigueur le 21 août 2022
5 textes citent l'article

Commentaires2


Itinéraires Avocats · 2 septembre 2022

[…] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : […] Les articles R. 1511-40, R. 1511-42 et R. 1511-43 du même Code ont également été actualisés ; il a notamment été précisé, à l'article R. 1511-43 du CGCT ce qui suit :

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 6 novembre 2014

En effet, si les articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 (6°) du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité, respectivement pour les communes, les départements et les régions, […] même si on peut considérer que cette possibilité est la conséquence du fait que les compétences appropriées ont été déléguées à ces EPCI. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L. 3232-4 pour les départements, et L. 4211-1 pour les régions. Les conditions et modalités d'attribution de ces subventions sont précisées aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du CGCT. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2021, 434564
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales : « La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article R. 1511-40 du même code : « Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, […]

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  • 1) aide au maintien des cinémas existants·
  • 2) aide à la création de cinémas nouveaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Mesures d'incitation·
  • Arts et lettres·
  • Subventions·
  • Exclusion·
  • Inclusion

2Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2015, n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446
Annulation

[…] Considérant que, pour ce qui intéresse le litige, l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret (…) » ; que l'article R. 1511-40 du même code dispose que : “Les subventions prévues aux articles L. 2511-4, […]

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  • Cinéma·
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  • Tribunaux administratifs
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