Entrée en vigueur le 21 août 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'attribution d'aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.
Ces dispositions sont issues de la loi dite Sueur du 13 juillet 1992 2 et leur pendant figure aux articles L. 3232-4 du CGCT pour les départements et L. 4211-1-6° pour les régions. […] la subvention est plafonnée à 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux ( article R. 1511-43 ). 1. […] l'article R. 1511 -41 disposant que le dossier de demande de subvention comprend « le compte d'exploitation des deux années précédant la demande » et surtout « un relevé d'informations 2 Loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative […]
Lire la suite…L'article R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales dispose à cet égard que « par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet ». […]
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En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : « Il résulte des dispositions de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, […] dont ces dispositions sont issues, qu'une commune ne peut attribuer de […] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : « En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, […] le futur exploitant doit produire des documents prévisionnels. […] Les articles R. 1511-40, R. 1511-42 et R. 1511-43 du même Code ont également été actualisés ; […]
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