Article R1615-3 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020 - art. 3

Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1, et exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus, sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dossiers relatifs à des dépenses exécutées antérieurement au 1er janvier 2021 sont liquidés selon la procédure applicable avant cette date.

Commentaire1

1Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Fctva Dépenses D'Investissement Des Eptb Et Epage
M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

Si la réforme prévoit des mesures dérogatoires pour des dépenses pour les travaux d'intérêt général ou d'urgence sur le patrimoine de tiers afin de lutter contre certains risques naturels en application de l'article L. 1615- du CGCT, […] par exemple, des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers qu'elles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA ou les subventions sur le fondement des articles L. 1615-10 et R. 1615-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Par ailleurs, l'article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différentiation, la décentralisation, […]

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Décisions5

1CAA de LYON, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 17LY04199, Inédit au recueil LebonRejet

[…] collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1 er janvier 2016. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 1615 -1 du même code : « I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales (…) ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615 -1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615 -2 et R. 1615-3 […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT03234, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, […] / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ( …) » ; que si aux termes de l'article R. 1615-4 dudit code « Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales (…) définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année », les dépenses prises en considération à partir de la dotation de l'année 2009 peuvent, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2013, n° 1201181Rejet

[…] portant clôture de l'instruction immédiate, pris le 9 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant que les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, selon l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article R. 1615-1 du même code : « (…) II.-Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, […] 3. […]

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