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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 févr. 2024, n° 2306194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Michel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces constitutives du dossier.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 13 février 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Ingrachen substituant Me Michel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 27 février 1987, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 mars 2021 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par l’arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° des dispositions de l’article L. 611-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. (). ".
5. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas opposé à M. B l’absence de production d’un visa long séjour pour écarter son admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, la seule circonstance que l’intéressé séjournerait en France depuis le 16 décembre 2014 ne peut être regardé en soi comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées, l’intéressé ayant au demeurant fait l’objet de deux mesures d’éloignement des 25 septembre 2015 et
26 décembre 2018 auxquelles il s’est soustrait, si bien que la durée de son séjour en France n’a été acquise qu’en raison de son maintien en situation irrégulière. Enfin, si M. B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 1er juin 2019 avec la société Dm entreprise, magasin de matériel électrique, la durée totale de son emploi à la date de la décision attaquée est de moins de quatre années, et ne peut ainsi être regardée comme un motif d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé ne faisant état d’aucune qualification particulière. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ces moyens, seulement opérants à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306194
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