Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 déc. 2024, n° 21/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 décembre 2020, N° 18/02410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association KROC CAN c/ S.A.S. BODET SOFTWARE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/372
Rôle N° RG 21/02881 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAFV
Association KROC CAN
C/
S.A.S. BODET SOFTWARE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02410.
APPELANTE
Association KROC CAN
Agissant par son Président en exercice, représentant légal domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. BODET SOFTWARE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiffany DUMAS, avocat au barreau de TOULON, Me François OILLIC, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 mai 2016, l’association Kroc Can, qui exerce une activité de tri et de valorisation des déchets, a conclu avec la société par actions simplifiée Bodet Software (la SAS Bodet Software) un contrat pour l’installation de logiciels de gestion des ressources humaines et la formation à l’utilisation de ces logiciels.
Par courrier du 2 décembre 2016, l’association a mis un terme à ses relations avec la SAS Bodet Software au motif que le produit ne correspondait pas à ses besoins.
Contestant les griefs formulés par l’association, la SAS Bodet Software a sollicité le paiement de ses factures, avant de lui adresser, les 12 mai et 31 août 2017, des mises en demeure.
Celles-ci étant demeurées vaines, la SAS Bodet Software a, par acte du 14 mai 2018, assigné l’association Kroc Can devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 866,79 euros.
Reconventionnellement, l’association Kroc Can a sollicité la résolution judiciaire du contrat aux tors de la SAS Bodet Software.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné l’association Kroc Can à payer à la SAS Bodet Software une somme de 22 522,19 euros ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la SAS Bodet Software justifie par sept rapports techniques, rédigés entre août et septembre 2016, que les produits livrés sont conformes au contrat et démontre avoir rempli son obligation de formation du personnel à l’utilisation des logiciels, alors que de son côté, l’association ne justifie d’aucune réclamation ou mise en demeure antérieure à son courrier de résiliation.
Par acte du 24 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’association Kroc Can a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l’exclusion de celui relatif à l’exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association Kroc Can demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 décembre 2020 ;
' prononcer la résolution judiciaire, au 2 décembre 2016, du contrat conclu le 26 mai 2016, aux torts exclusifs de la SAS Bodet Software ;
' débouter la SAS Bodet Software de toutes ses demandes ;
' condamner la SAS Bodet Software à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SAS Bodet Software aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle qu’elle exerce une activité de tri et valorisation des déchets, notamment dans le cadre de marchés publics avec des clauses horaires particulières et une contrainte concernant les plannings des déchetteries municipales, le tout dans le cadre d’une entreprise d’insertion de publics en difficulté dans laquelle les contrats de travail présentent des spécificités.
Elle fait valoir, au soutien de son appel et de ses prétentions, que :
— la SAS Bodet Software a violé ses obligations contractuelles en lui conseillant un logiciel inadapté et en lui installant un logiciel qui n’était pas en état de répondre à ses besoins et elle a, par ailleurs, manqué à son obligation de conseil durant l’exécution du contrat ;
— il appartient à la SAS Bodet Software, demanderesse, de rapporter la preuve qu’elle a correctement exécuté ses obligations, or, elle ne démontre pas lui avoir fourni, alors qu’elle est sans compétence en matière informatique, les informations lui permettant de déterminer, avant de contracter, si le logiciel était compatible et conforme à ses besoins puisque l’audit sur site a eu lieu après signature du contrat ;
— après l’installation du logiciel et de la formation des employés, des difficultés sont survenues, démontrant l’inadéquation du logiciel et de son paramétrage et la SAS Bodet Software n’y a pas efficacement remédié puisque les rapports de formation démontrent que toutes les prestations de formation prévues au contrat n’ont pas été fournies, notamment celles afférentes aux logiciels 'Kelio HR assistant 100 salariés’ et 'Kelio planification + 100 salariés', ce que le président de l’association, seul habilité à signer, a d’ailleurs signalé en émettant des réserves sur le contenu de la formation ;
— le paramétrage des logiciels n’a pas été finalisé puisque, s’agissant de Kelio pro, seul un préparamétrage a été effectué et s’agissant du logiciel Paylink, le paramétrage final n’a pas été réalisé, or, si des informations ont été demandées par la SAS Bodet Software, le caractère abscons des demandes empêche de tenir pour acquis qu’elle n’a pas efficacement collaboré à la résolution des difficultés.
Elle considère à tout le moins être en droit, au regard de la violation par sa co-contractante de ses obligations, de lui opposer une exception d’inexécution de ses propres obligations, tout en insistant sur le fait qu’elle n’a été en capacité de mesurer l’inadéquation du produit qu’une fois celui-ci installé, soit après la signature du contrat.
Elle ajoute que les démonstrations prétendument faites à MM. [H] et [V], anciens salariés, sont inopérantes, ces salariés n’étant pas habilités pour traiter avec elle Dans un cadre pré-contractuel.
Subsidiairement, elle soutient que les sommes demandées ne sont pas justifiées dans leur montant.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 26 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Bodet Software demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner l’association Kroc Can à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle fait valoir que :
— la rupture unilatérale d’un contrat n’est admise, sous l’empire de l’article 1184 ancien du code civil, que s’il est établi que le cocontractant a eu un comportement grave de nature à la justifier et, à défaut, l’auteur de la rupture agit à ses risques et périls ;
— l’association Kroc Can n’a pas respecté la procédure de résiliation prévue à l’article 16.1 du contrat, en l’absence de mise en demeure et de preuve d’une faute contractuelle de sa part ;
— aucun manquement à son obligation de conseil n’est établi, ainsi que le démontrent :
* le courrier que lui a adressé M. [Z], président de l’association qui a reconnu plusieurs visites destinées à permettre à l’association de préciser clairement ses attentes. (') et une présentation du logiciel dans son bureau en présence de toutes les parties prenantes ;
* les demandes de M. [V] de suppression de certaines fonctionnalités des logiciels ;
* le délai de réflexion de plus d’un mois qui s’est écoulé entre sa dernière visite le 20 avril 2016, et la signature du contrat le 26 mai suivant ;
* l’audit sur site réalisé après la signature du contrat afin de préparer le paramétrage du logiciel avec le service ressources humaines de l’association, le déploiement et la validation de la plate-forme avec le service informatique de cette dernière, étant observé qu’il ne pouvait intervenir avant la signature puisqu’il supposait la récupération de données personnelles du client ;
— l’article 13.1 du contrat de service, stipule que le client est responsable du choix des logiciels, ayant reçu de SAS Bodet Software les conseils et informations complètes nécessaires sur ses conditions d’utilisation et les limites de performance et qu’il est seul responsable de l’usage qu’il fait des logiciels et des résultats qu’il obtient, le vendeur n’étant responsable que de la conformité des logiciels à leur documentation ; or, l’association ne démontre pas la non-conformité du logiciel à sa documentation ;
— ayant livré une suite de logiciels conforme à la commande et rappelé à l’association qu’il était nécessaire, pour un usage optimal du service, que chacun des utilisateurs s’approprie l’outil, réalisé deux installations sur site, avec paramétrage par défaut en l’absence de transmission par l’association de données justifiant un paramétrage particulier, organisé cinq séances de formation des utilisateurs et répondu aux demandes d’assistance de ces derniers lorsqu’ils ont été confrontés à des difficultés, elle a rempli toutes les obligations qui lui incombaient ;
— l’association Kroc Can n’a pas respecté ses propres obligations puisque le contrat impose au client une collaboration active et que, lors de l’installation de l’interface 'paie’ elle n’a pas renseigné les champs du logiciel de paie.
Elle considère que l’association, qui ne peut ni prétendre à la résolution du contrat, ni lui opposer une exception d’inexécution, doit payer les prestations, soit la somme totale de 25 522,19 euros, incluant les loyers impayés jusqu’au terme du contrat.
Motifs de la décision
La SAS Bodet Software sollicite la condamnation de l’association à exécuter ses obligations contractuelles. Cependant celle-ci sollicite la résolution du contrat avec effet rétroactif.
Il convient dès lors de statuer en premier lieu sur cette demande reconventionnelle de nature à influer sur l’issue de la demande principale.
Sur la demande de résolution du contrat aux torts de la SAS Bodet Software
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Tel est le cas du contrat litigieux qui a été conclu entre les parties le 26 mai 2016.
En application de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, le contrat conclu le 26 mai 2016 entre la SAS Bodet Software et l’association Kroc Can prévoit la fourniture par le vendeur des logiciels suivants : Kelio pro 100 salariés, Kelio HR assistance 100 salariés, Kelio planification, ainsi qu’une licence cinq utilisateurs, une interface Web (intranet exploitation groupe 10 P), et plusieurs prestations de formation (Kelio pro, planification +, intranet, HR assistant et gest. Temps activité).
Les prestations 'matériels’ sont facturées 2 208 euros, et les formation conventionnées 7 176 euros. S’y ajoute un loyer mensuel de 413,80 euros TTC.
Les prestations/matériels sont ainsi définies par le contrat :
— audit sur site Kelio one pro : 'audit du réglementaire et analyse fonctionnelle préparatoire au paramétrage du logiciel avec votre service ressources humaines, préparation du déploiement informatique et validation de la plateforme technique avec votre service informatique, préparation à l’installation des terminaux de badgage avec votre service technique et rédaction d’un rapport d’audit inclus dans la prestation’ ;
— installation Kelio pro : 'installation et configuration du logiciel sur PC, test de fonctionnement, forfait hors taxes’ ;
— installation interface/paie : 'prestation d’installation de l’interface paie'.
S’agissant des conditions de facturation, il stipule, outre un loyer pour les logiciels, un paiement à la livraison pour les matériels et des paiements sur relevé d’intervention pour les prestations de formation.
Selon l’article 4 du contrat, celui-ci est conclu pour trente-six mois fermes à compter de la date de mise à disposition du service, la mise à disposition étant considérée comme effective quand l’environnement logiciel est accessible sur les postes du client, avec reconduction tacite par périodes de douze mois, sauf résiliation par chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l’expiration de la période en cours.
Selon l’article 10 du contrat, la SAS Bodet Software s’engage à étudier et résoudre les problèmes d’utilisation du logiciel Kelio en fournissant des méthodes de travail et des conseils.
Le contrat définit les modalités de ces interventions et stipule, en son article 10-6 que l’abonné fournira tous les documents nécessaires à l’étude de son problème, plans, fichiers et de manière générale toutes les informations demandées par la SAS Bodet Software et à suivre la formation nécessaire afin d’éviter les problèmes d’utilisation qui pourraient être dus à un manque de formation.
L’association Kroc Can soutient que la SAS Bodet Software n’a pas satisfait à ses engagements, d’une part en ne la conseillant pas, avant la signature du contrat, sur l’adéquation des logiciels proposés à ses besoins, d’autre part en n’assurant pas, après livraison et installation des logiciels, les formations permettant à ses employés de les utiliser.
L’inexécution par un contractant de ses obligations doit être suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 13.1 que 'le client est responsable du choix des logiciels, ayant reçu de Bodet Software SAS les conseils et informations complètes nécessaires sur ses conditions d’utilisation et les limites de performance et il est seul responsable de l’usage qu’il fait des logiciels et des résultats qu’il obtient, le vendeur n’étant responsable que de la conformité des logiciels à leur documentation'.
Aucune pièce n’est produite pour démontrer que les logiciels vendus à l’association Kroc Can ne sont pas conformes à la documentation fournie par la société venderesse. Il n’est donc pas démontré que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Le contrat litigieux a été conclu entre une société spécialisée dans la vente de produits et solutions informatiques et l’association Kroc Can, entreprise conventionnée par l’Etat et agréée en tant qu’entreprise solidaire d’utilité sociale, dont l’activité se concentre sur le développement durable dans les métiers en lien avec l’environnement. Elle fournit ainsi des services aux collectivités, aux professionnels et aux particuliers en ce qui concerne la gestion des déchets.
L’objet du contrat de prestations informatiques était de lui fournir un logiciel comportant plusieurs applications de gestion des ressources humaines, adapté à ses besoins, notamment la mise en place d’un planning pour environ quatre-vingt salariés, prenant en compte les spécificités de son activité et ses contraintes, décrites dans le courrier qu’elle a adressé à son partenaire le 2 décembre 2016 comme la prise en compte des horaires décalés, un grand turn over de personnel, des horaires variables et une ouverture des sites de déchetteries les samedis, dimanches et jours fériés.
L’association n’est pas spécialisée dans le domaine de l’informatique et aucune pièce ne démontre qu’elle connaissait exactement ses besoins en termes de solutions informatiques.
Par ailleurs, aucun contrat de conseil préalable à la conclusion du contrat litigieux n’a été conclu entre les parties, de sorte que les obligations de ces dernières sont délimitées par le contrat lui-même.
Le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers le client dépourvu de toute compétence en la matière. Cette obligation de moyens renforcé implique de sa part de renseigner le client sur les caractéristiques des produits, leurs conditions d’utilisation après s’être enquis auprès de lui de ses besoins concrets, d’attirer son attention sur les contraintes d’utilisation du produit et d’orienter ses choix en préconisant la solution la plus adéquate et la plus conforme à ses attentes.
Cette obligation est sanctionnée par la possibilité pour le client qui commet une erreur dans le choix du matériel et des prestations techniques attendues, et qui fait l’acquisition d’un produit insusceptible de répondre à ses attentes, d’obtenir la résolution du contrat.
Dans une telle hypothèse, il appartient au juge, saisi d’une demande de résolution du contrat pour inexécution par le vendeur, professionnel de l’informatique, de cette obligation de conseil envers son co-contractant, profane en informatique, de rechercher, au-delà de la clause du contrat stipulant que ce dernier est seul responsable du choix des produits, si le vendeur l’a, effectivement et correctement, renseigné et conseillé sur les produits au regard des besoins exprimés.
Cependant, la mise en oeuvre de cette sanction suppose que le client démontre l’inadéquation du produit aux attentes exprimées avant la signature du contrat. Le manquement dénoncé doit donc être à l’origine d’une erreur de l’acquéreur, incompétent en la matière.
En l’espèce, l’association Kroc Can produit aux débats trois pièces, le courrier qu’elle a adressé à la SAS Bodet Software le 31 mai 2017, une attestation du directeur régional adjoint du travail et un arrêt de la cour d’appel de Lyon.
Le courrier du 31 mai 2017 constitue une réponse à la mise en demeure de la SAS Bodet Software, par lequel l’association informe cette dernière de son refus de régler le prix des prestations au motif que les personnes ayant validé le projet et signé les rapports d’audit n’étaient titulaires d’aucune délégation de signature susceptible de l’engager et se plaignant d’une absence de réponse aux réserves émises par son directeur général à l’issue de la formation sur sa bonne réalisation et sa qualité.
Ce courrier, s’il traduit l’insatisfaction de l’association Kroc Can, est, à lui seul, insuffisant pour démontrer que les produits et les prestations de la SAS Bodet Software ne sont pas en mesure de répondre aux attentes exprimées avant la signature du contrat.
L’association se réfère également aux dix-neuf pièces produites par la SAS Bodet Software.
Parmi ces pièces, figurent les échanges de courriers entre les parties qui établissent l’insatisfaction de l’association Kroc Can quant à la capacité du logiciel à prendre en compte ses contraintes.
Cependant, dans ses réponses, la SAS Bodet Software conteste l’inadéquation de ses produits aux attentes de l’association.
Or, il n’est produit aucune pièce (attestation ou avis technique) démontrant que le logiciel et les applications qu’il contient ne fonctionnent pas ou sont dans l’incapacité de fournir à l’association le service qu’elle en attendait.
Partant, l’association Kroc Can ne démontre pas le manquement par la société Bodet Software à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil.
S’agissant du fonctionnement des solutions informatiques, le contrat imposait à la société Bodet Software de former le personnel de l’association afin d’aboutir à une utilisation optimale de toutes ses performances.
L’association soutient que la formation dispensée n’a pas permis à ses personnels de maîtriser les outils informatiques vendus.
Il résulte des divers courriers échangés par les parties que des dissensions les ont effectivement opposées sur ce point.
Dans un courrier du 2 décembre 2016, l’association se plaint notamment que : 'lors de votre intervention pour la mise en place de cet outil, nous avons constaté que le produit vendu était vide et qu’il restait à réaliser l’ensemble des paramètres’ et que 'la formation qui aurait été dispensée à nos salariés n’a pas été faite correctement. Il a juste été expliqué sommairement aux salariés l’utilisation du logiciel qui a montré régulièrement des défauts de paramétrage'. Ces doléances sont reprises dans des courriers postérieurs des 13 février 2017 et 7 avril 2017.
Cependant, sur ce point également, la SAS Bodet Software conteste l’analyse de l’association et maintient, d’une part que les produits vendus sont conformes aux besoins de l’association, d’autre part que les formations ont été réalisées conformément aux termes du contrat.
Il appartient à celui qui se plaint d’une inexécution par son co-contractant de ses obligations, de nature à justifier la résolution du contrat ou l’inexécution de ses propres obligations, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, non seulement aucune preuve n’est rapportée, notamment par des éléments techniques, que les produits sont impropres à répondre aux attentes de l’association, mais encore, il n’est produit aucune pièce démontrant que les formations prévues au contrat n’ont pas eu lieu ou qu’elles ont été imparfaitement accomplies.
Selon les pièces produites par l’intimée, des visites techniques ont eu lieu les 12 août et 23 septembre 2016 pour l’installation et un préparamétrage, puis un paramétrage par défaut de l’application Silae.
Dans les rapports établis lors de ces visites, particulièrement celui du 23 septembre 2016, la SAS Bodet Software mentionne qu’aucune information sur le paramétrage ne lui été communiquée, de sorte qu’elle a procédé à un paramétrage par défaut et qu’après un échange de mails, le fichier a été modifié au vu de variables d’absences mais sans les correspondances de variables, notamment heures supplémentaires, heures spéciale, etc..
Le premier rapport est signé par l’association Kroc Can, la case 'prestations exécutées’ étant cochée. Dans le deuxième, la case 'prestations exécutées’ est également cochée et le document signé par M. [E], directeur général de l’association, mais figure, au-dessus de cette signature la mention 'n’ayant participé à rien, je ne peux rien valider'.
Quant aux formations, la SAS Bodet Software justifie qu’elles ont eu lieu du 10 au 12 août 2016, le 26 août 2016 et les 22 au 23 septembre 2016. Les feuilles de présence à ces formations sont signées par trois employés de l’association, M. [P] [K], Mme [O] [X] et M. [J] [V].
Les développements de l’association sur l’absence de délégation de signature ou de pouvoir aux salariés qui ont assisté à ces formations et ont, pour certains, signé les audits, sont inopérants pour déterminer si la SAS Bodet Software a rempli ses obligations.
Il en va de même de la mention apposée par M. [E] sur le rapport du 23 septembre 2016, dès lors que les salariés de l’association ont assisté à la formation et qu’il n’est produit aucun témoignage des personnes qui y ont participé pour en déplorer le contenu.
Le fait que M. [E] se décrive comme dans l’incapacité de 'valider’ les informations figurant dans le rapport est à lui seul insuffisant pour considérer que les prestations n’ont pas été dûment exécutées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Kroc Can, qui prétend obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Bodet Software au motif qu’elle a violé son obligation de délivrance, son obligation de conseil, tant avant la signature du contrat qu’au cours de l’exécution de celui-ci, et son obligation de formation, ne démontre par aucune pièce probante que le matériel livré dysfonctionne, qu’il ne correspond pas à ce qui a été promis ou n’est pas en mesure de répondre à ses attentes, telles qu’entrées dans le champs contractuel, ou que les formations dispensées ne répondent pas aux exigences du contrat.
S’il est acquis aux termes des échanges qui ont eu lieu entre les parties que le produit ne convient pas à l’association Kroc Can, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier une résolution du contrat. Il appartient en effet à la partie, qui s’est engagée par la signature d’un contrat, de démontrer que son insatisfaction est objective, en ce que le produit est impropre à répondre aux attentes qu’elle a exprimées auprès de son partenaire pendant les négociations préalables à la conclusion du contrat.
Le droit pour une partie d’obtenir la résolution du contrat ne saurait en effet correspondre à une faculté de repentir au seul prétexte qu’elle regrette de s’être engagée. Ainsi, la déconvenue du client ne peut elle être prise en compte que si elle est fondée sur la démonstration que son co-contractant l’a mal ou insuffisamment informé et/ou qu’il a manqué à ses obligations lui en livrant un produit impropre à fournir les fonctionnalités qui en étaient attendues.
En l’espèce, l’association a résilié le contrat par courrier recommandé du 2 décembre 2016 et ne démontre pas avoir, avant ce courrier de résiliation, émis la moindre doléance auprès de son co-contractant.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à résolution du contrat pour manquement de la SAS Bodet Software à ses obligations de conseil, de délivrance conforme et d’exécution de son obligation de formation du personnel de son co-contractant.
Sur les demandes de la société Bodet Software
Les contrats tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, les parties sont tenues d’exécuter leurs obligations et peuvent y être judiciairement contraintes en cas de défaillance, sauf à être en mesure d’opposer à leur co-contractant une exception d’inexécution.
L’association ne démontrant pas l’inexécution par la SAS Bodet Software de ses obligations, n’est pas fondée à lui opposer une quelconque exception d’inexécution.
Aux termes du contrat, en contrepartie des prestations fournies par la SAS Bodet Software, l’association Kroc Can s’est engagée à régler le coût du matériel et des formations, ce qui représente :
— 2 208 euros au titre des matériels,
— 7 176 euros TTC au titre des formations.
S’y ajoutent des mensualités de 413,80 euros pendant toute la durée du contrat.
Le contrat stipule qu’il est conclu pour trente-six mois fermes, soit jusqu’au 26 mai 2019. Compte tenu des termes du courrier recommandé adressé par l’association Kroc Can à la SAS Bodet Software le 2 décembre 2016, il y a lieu de considérer que la tacite reconduction n’a pas opéré.
En revanche, selon l’article 16-2 du contrat, en cas de non paiement, 'la SAS Bodet Software suspend ses services'. Le texte stipule qu’en cas de résiliation, le prix des abonnements restant à payer sera dû.
Le contrat ayant pris fin le 26 mai 2019, trente-six mois de loyers sont dus, soit la somme de 14 896,80 euros TTC (413,80 x 36 mois), portant la somme totale due à 26 488,80 euros, qui sera ramenée à 25 522,19 euros afin de ne pas méconnaître les termes du litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L’association Kroc Can, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la SAS Bodet Software une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y ajoutant,
Déboute l’association Kroc Can de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l’association Kroc Can aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Kroc Can à payer à la SAS Bodet Software une indemnité de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la
cour.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Action en responsabilité ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lien ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Nullité ·
- Rejet ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Contrôle de régularité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Machine ·
- Dol ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Délivrance ·
- Procédure abusive
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Lien ·
- Comités ·
- Travail ·
- Droite ·
- Archives ·
- Activité ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Madagascar ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Prime d'assurance ·
- Taux légal ·
- Subsidiaire ·
- Recouvrement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Maintenance ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseiller
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.